le 22/11/2018

La responsabilité de l’avocat en matière de dénonciation de l’assignation en acquisition de clause résolutoire aux créanciers inscrits

Cass. Com., 25 octobre 2018, n° 17-16.828

Il ressort d’un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 octobre 2018 qu’il incombe à l’avocat, qui représente les bailleurs lors d’une instance en résiliation de bail dont il a rédigé l’acte introductif, de veiller à ce que l’acte introductif d’instance soit bien notifié aux créanciers inscrits.

En l’espèce, une ordonnance de référé du 6 décembre 2005 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial conclu entre des bailleurs et un preneur. 

L’assignation délivrée par l’avocat des bailleurs n’ayant pas été dénoncée à une société créancière du preneur et titulaire d’un nantissement inscrit sur le fonds de commerce, cette dernière a alors assigné en réparation de son préjudice les bailleurs.

A leur tour, les bailleurs ont appelé en garantie l’huissier en charge de l’affaire ainsi que leur avocat.

Par un arrêt du 24 février 2017, la Cour d’appel de Colmar a estimé que la mission confiée à l’avocat ne consiste qu’en la rédaction de l’assignation.

A contrario, ledit arrêt considère que c’est à l’huissier qu’il revient de s’assurer de requérir l’état des inscriptions sur le fonds de la société auprès du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société et de procéder à sa dénonciation.

La Cour de cassation est venu casser cet arrêt dans une décision du 25 octobre 2018 précisant que l’avocat investi d’un devoir de compétence, est, lui, tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.

En statuant ainsi, il a été jugé que la Cour d’appel avait violé les dispositions des articles L.143-2 du Code de commerce et 1240 du Code civil.