le 13/04/2016

La qualification d’un terrain partiellement exproprié

Cass. Civ., 3ème, 7 janvier 2016, n° 14-24969

La Cour de cassation a cassé un arrêt dans lequel la Cour d’appel de Poitiers retenait que « cette emprise devenue ZN 85, qui n’est pas desservie par un axe routier et les réseaux d’eau et d’électricité, ne peut être qualifiée de terrain à bâtir » pour évaluer une partie de parcelle partiellement expropriée.

La troisième Chambre civile affirme que dans l’hypothèse d’une emprise partielle, la qualification du terrain retenue doit être celle de la totalité de parcelle partiellement expropriée.

Ainsi, le Juge de l’expropriation doit vérifier si les conditions cumulatives d’application de l’article L. 322-3 (ancien article L.13-15) du Code de l’expropriation sont réunies sur la globalité de la parcelle et non sur la seule emprise.

Dans cette espèce, la desserte par une voie d’accès et des réseaux électrique et d’eau potable de la parcelle en partie expropriée, devait donc s’apprécier au regard de la totalité de celle-ci.