le 17/02/2016

La protection de l’image des biens publics et la compétence du Juge judiciaire

CAA Nantes, 16 décembre 2015, n° 12NT01190

Dans un litige opposant l’établissement public du domaine national de Chambord à la société Les Brasseries Kronenbourg, concernant l’utilisation de photographies du château de Chambord dans une campagne publicitaire de la société, la Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur la qualification des images des biens publics ainsi que sur la compétence du Juge judiciaire.

Dans cette affaire, le Tribunal administratif d’Orléans avait considéré que l’utilisation de ces photographies ne s’analysait ni comme une occupation ni comme une utilisation du domaine public susceptible de donner lieu au paiement d’une redevance (TA Orléans, 6 mars 2012, n° 1102187).

La Cour d’appel de Nantes a confirmé que « l’image d’un bien appartenant à une personne publique ne se confond pas avec ce bien ». Ainsi, la Cour confirme que l’établissement public ne pouvait réclamer une quelconque redevance au titre de l’utilisation des photographies du château.

En revanche, la Cour d’appel a souligné que les prises de vue d’un immeuble appartenant au domaine public d’une personne publique dans le cadre d’opérations de publicité commerciale requièrent une autorisation préalable délivrée par la personne publique dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, et ce compte tenu « des exigences constitutionnelles tenant à la protection du domaine public et afin d’éviter à tous égards qu’il n’y soit indirectement porté atteinte de manière inappropriée ».

A défaut d’autorisation, l’utilisateur devra réparer le dommage causé à la personne publique et, en ce qui concerne une telle indemnisation la Cour a estimé que « il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique ».  Ainsi, l’indemnisation du préjudice causé par la prise de vue, à des fins commerciales, d’une image appartenant au domaine public d’une personne publique relève de la compétence du Juge judiciaire.