le 09/03/2016

La notion de Conseiller municipal intéressé par l’implantation d’une ICPE

CE, 22 février 2016, Société Entreprise routière du Grand Sud, n° 367901

Le 22 février 2016, le Conseil d’Etat s’est prononcé, dans une décision publiée au Recueil Lebon, sur le cas de la participation de deux Conseillers municipaux au vote d’une délibération tendant à modifier le règlement du plan local d’urbanisme pour interdire, dans un secteur de la Commune de Verfeil, l’implantation d’une installation classée pour l’environnement (ICPE) et, plus précisément, d’installations classées comportant une activité de fabrication et de transformation et toute installation connexe.

Cette délibération a, en effet, été contestée par la Société Entreprise routière du Grand Sud, bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud et une installation de recyclage de déblais de terrassement sur le territoire de la Commune, au motif que deux des Conseillers municipaux qui avaient participé au vote, étaient intéressés, au sens de l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales. Il était ainsi démontré que les Conseillers municipaux en cause étaient d’anciens membres du collectif de riverains opposés à la présence de la centrale d’enrobage.

Le Juge a alors indiqué que « c’est sans erreur de droit que la cour a implicitement mais nécessairement jugé que les dispositions de l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales n’interdisaient pas, par principe, à des conseillers municipaux membres d’une association d’opinion opposée à l’implantation de certaines activités sur le territoire de la commune de délibérer sur une modification du plan local d’urbanisme ayant pour objet de restreindre ces activités ; qu’en retenant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces personnes auraient influencé le conseil municipal pour des motifs d’intérêt personnel, pour en déduire que les dispositions de l’article L. 2131-11 n’avaient pas, en l’espèce, été méconnues, la cour n’a entaché son arrêt d’aucune dénaturation ou erreur de qualification juridique […] ».