le 11/07/2019

La modification du règlement intérieur sur injonction de l’administration ne nécessite pas la consultation des IRP

Cass. Soc., 26 juin 2019, n° 18-11.230

En application de l’article L. 1321-4 du Code du travail, l’établissement et la modification du règlement intérieur est soumis à certaines formalités et en particulier doit être soumis à l’avis du comité social et économique, indiquer la date de son entrée en vigueur, être diffusé au personnel, être publié et déposé au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il est de jurisprudence constante que l’introduction ou la modification du règlement intérieur sans qu’il ait été procédé aux consultations ou aux formalités de publicité le prive d’effet à l’égard des salariés (Cass. soc. 4-6-1969 no 68-40.377 P ; Cass. soc. 11-2-2015 no 13-16.457 FS-PB).

Ainsi, à défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, et ce même si elles ont un rôle purement consultatif et que l’employeur peut passer outre leur avis, le règlement est inopposable aux salariés (Cass. Soc., 9 mai 2012, n° 11-13.687). A l’inverse, les salariés peuvent s’en prévaloir (Cass. Soc., 28 mars 2000, n° 97-43.411).

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation tempère légèrement sa position de principe.  La situation était toutefois bien particulière !

Dans cette affaire, sur injonction de l’inspecteur du travail, le règlement intérieur d’une entreprise a fait l’objet de modifications. Une organisation syndicale a saisi en référé le président du tribunal de grande instance aux fins de voir constater l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés de l’entreprise, l’irrégularité des procédures disciplinaires mises en œuvre, l’interdiction à la société de mettre en œuvre des procédures disciplinaires sur la base de ce règlement et de reconnaitre l’existence d’un trouble manifestement illicite. Seul le règlement intérieur initial avait été soumis aux IRP. 

La Cour de cassation confirme la position adoptée par les juges du fond : il n’y avait pas lieu à référé dans la mesure où les modifications du règlement intérieur initial et soumis à la consultation des représentants du personnel résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail, injonctions auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer. Il n’y avait donc pas lieu à une nouvelle consultation. 

En définitive, si la modification résulte de la volonté exclusive de l’employeur, ce dernier reste tenu de consulter les IRP sous peine de voir le règlement intérieur inopposable aux salariés. En revanche, si la modification du règlement intérieur est imposée uniquement par l’inspection du travail, l’employeur est exonéré de demander à nouveau l’avis des IRP. En effet, l’employeur n’a pas d’autres choix que d’obtempérer aux injonctions de l’inspecteur du travail, sous peine d’amende (C. trav. art. L. 1322-1 et R. 1323-1). Il parait néanmoins souhaitable que l’employeur communique aux IRP le texte modifié.