Fonction publique
le 19/09/2019

La loi de transformation de la fonction publique annonce-t-elle sa disparition ?

Le titre est volontiers provocateur, mais il faut bien avouer que la question se pose tant la transformation impulsée par cette loi est profonde. Pourtant, force est de constater qu’elle sera passée sans que les fonctionnaires ne se mobilisent, et si la commission mixte paritaire a dû être saisie pour mettre d’accord les deux assemblées, il semble que ce dernier fût vite trouvé.

L’objectif du Gouvernement, qui agit dans un contexte budgétaire contraint, a clairement été de rapprocher le statut public de celui applicable aux salariés de droit privé.

La loi importe ainsi du privé certaines nouveautés dont elle reprend même la terminologie à l’instar de la rupture conventionnelle, du contrat de projet, des comités sociaux qui fusionnent les comités techniques avec les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Par ailleurs elle gomme certaines spécificités du régime public en retirant aux commissions administratives paritaires une partie importante de leurs attributions (promotions, avancements, mises à disposition, détachements…), en mettant un terme définitif au pourtant mythique emploi à vie par la réduction à la portion congrue de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi ou encore en allant jusqu’à contraindre des fonctionnaires affectés à des activités externalisées à passer sous statut privé.

Est-ce pour autant la fin de la fonction publique ?

Disons plutôt qu’il s’agit de la fin de la fonction publique de carrière, caractéristique principale de la fonction publique française.

En effet, depuis 1946 les emplois permanents étaient réservés aux fonctionnaires, titulaires de leur grade mais non de leur emploi, protégés des pressions du politiques comme des administrés par la garantie de l’emploi.

La loi du 6 août opère à cet égard un changement de paradigme : de fonction publique de carrière, la France aura une fonction publique de contrat.

Alors certes, le principe de la priorité des fonctionnaires pour occuper les emplois permanents demeure, et il y a toujours eu des contractuels, indispensables pour leurs compétences pointues et quand l’emploi ne pouvait être pourvu par un titulaire.

Mais ce principe va finir par devenir une exception tant le champ du recrutement possible des contractuels s’est étendu : tous les emplois des communes et établissements de moins de 1 000 habitants, tous ceux des établissements publics de l’Etat, pour toutes les catégories si la nature des fonctions et le besoin des services le justifient, pour tous les emplois de direction des collectivités au-delà de 40 000 habitants, et ce sans parler du contrat de projet.

Et si le secrétaire d’Etat a bien rappelé durant les débats parlementaires que les fonctions régaliennes seraient toujours occupées par des fonctionnaires, le Conseil constitutionnel, lui, dans sa décision du 1er août dernier, a souligné « [qu’] aucune exigence constitutionnelle n’impose que tous les emplois participant à l’exercice de « fonctions régaliennes » soient occupés par des fonctionnaires » (paragraphe 36).

Tous les emplois ? Probablement pas, et la loi va dans ce sens puisque sans distinguer les fonctions régaliennes des autres, elle confirme en réalité ce qui existe déjà, à savoir que depuis longtemps des contractuels travaillent pour la justice, pour l’armée, au sein de la DGFIP… Mais à quels postes ? Il sera nécessaire, si l’on veut aller au bout de cette logique, qu’une nouvelle loi détermine les emplois ne pouvant être occupés que par des personnels titulaires (magistrats, trésorier public, etc). Le statut de la fonction publique deviendrait alors un droit exorbitant du droit du travail, applicable à la minorité qui exercerait certaines fonctions régaliennes.

D’ici là il va falloir compléter le statut des contractuels qui, pour l’instant, relève toujours du droit public. A cet égard, le rapprochement opéré par la loi du 6 août avec le droit du travail est-il un signe avant-coureur ?

Le fait que le Gouvernement soit habilité à prendre toute disposition relative à la négociation dans la fonction publique afin de favoriser la conclusion d’accords négociés, aussi bien au niveau national que local, laisse penser que chaque collectivité pourrait disposer d’un ersatz de convention collective qui ne serait cependant pas complète, l’Etat conservant le monopole de la définition de la rémunération et du temps de travail. Il conviendra cependant que les employeurs, ainsi que les organisations syndicales, soient particulièrement attentifs lors de la conclusion de ces accords, car il sera nécessaire d’être attractif pour recruter les contractuels, agents publics de demain.

Par Lorène Carrère, Avocate Associée