le 03/05/2016

La dispense d’évaluation environnementale après examen au cas par cas ne fait pas grief

CE, Avis, 6 avril 2016, n° 395916

Dans un avis en date du 6 avril 2016, le Conseil d’Etat a précisé le régime contentieux de la dispense d’évaluation environnementale après examen au cas par cas.

La Haute juridiction avait été saisie pour avis par le Tribunal administratif de Melun qui, avant de statuer sur une demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le Préfet de Seine-et-Marne avait dispensé d’évaluation environnementale l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques sur les communes de Mitry-Mory et de Compans, s’interrogeait sur la question de savoir si la décision par laquelle l’autorité administrative compétente en matière d’environnement décide, à l’issue de la procédure d’examen au cas par cas prévue par les dispositions de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement, de dispenser la personne publique responsable de l’élaboration du plan, schéma ou programme de réaliser une évaluation environnementale présente un caractère décisoire permettant aux tiers de former à son encontre un recours contentieux direct.

A titre de rappel, l’article L. 122-4 du Code de l’environnement prévoit, en son point IV, qu’un décret en Conseil d’Etat définit les plans, schémas, programmes et documents qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.

Ces documents sont énumérés au II de l’article R. 122-17 du même code et l’article R. 122-18 susmentionné détermine la procédure d’examen ainsi prévue.

Or, si cet article indique que la décision d’imposer une évaluation environnementale peut faire l’objet d’un recours contentieux (sous réserve d’avoir fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement qui a pris la décision), il est silencieux sur la possibilité de contester une décision de dispense.

Le Conseil d’Etat a considéré que l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d’être déféré au Juge de l’excès de pouvoir.

Il a en effet estimé qu’il s’agit d’une mesure préparatoire à l’élaboration du plan, schéma, programme ou document, qui pourra être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le document en question.

Si cette solution permet à la procédure d’élaboration des documents de planification de se dérouler sans encombre, elle présente néanmoins l’inconvénient de ne pas sécuriser cette procédure. En effet, la réponse à la question de savoir si l’élaboration du document nécessitait le recours à une évaluation environnementale ne sera apportée qu’a posteriori, ce qui accroît le risque d’annulation contentieuse du document de planification lui-même.

On relèvera par ailleurs que, le régime juridique des études d’impact étant identique (article R. 122-3 du Code de l’environnement), on peut légitimement penser que la solution ainsi retenue par le Conseil d’Etat pourra être transposée à ce domaine.