le 10/09/2020

La charge de la contribution à l’extension du réseau situé hors du terrain d’assiette d’une opération revient à la Commune compétente pour la perception des participations d’urbanisme

CAA Marseille, 15 juillet 2020, n° 18MA00860

Les faits de cette affaire sont les suivants. La Commune du Soler a mis à la charge de M.D, en émettant à son encontre un titre exécutoire, une partie de la contribution au titre du raccordement au réseau public d’électricité d’un terrain lui appartenant, couvrant l’extension du réseau hors de ce terrain.

M.D a formé un recours contre ce titre exécutoire devant le Tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté cette demande par un jugement en date du 29 décembre 2017.

Ledit requérant a donc fait appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Marseille, qui a quant à elle donné droit à M.D dans l’arrêt du 15 juillet 2020 ici commenté[1].

Pour ce faire, la Cour a commencé par rappeler le cadre juridique tenant au débiteur des contributions nécessaires au raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics d’électricité existants.

A ce titre, l’article L. 342 -6 du Code de l’énergie dispose que la part des coûts de branchement et d’extension des réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics (TURPE) peut faire l’objet de la contribution due par le redevable défini à l’article L. 342-7 ou par les redevables définis à l’article L. 342-11.

L’article L. 342-11 du Code de l’énergie, auquel renvoie l’article L.342-6 précité, prévoit quant à lui que lorsque l’extension du réseau est rendue nécessaire par une opération faisant notamment l’objet d’un permis de construire[2], cette contribution doit être versée par le bénéficiaire du permis de construire.

Ce même article précise qu’en revanche, la part de la contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme.

Dans ce cadre, la Cour considère que dans cette affaire, la Commune du Soler devait prendre à sa charge la part de la contribution pour les travaux d’extension du réseau situés hors du terrain d’assiette de l’opération, extension rendue nécessaire par l’opération de construction ayant fait l’objet du permis de construire délivré à M.D.

Par suite, la Commune ne pouvait mettre à la charge du requérant, par titre exécutoire, la somme de 4.829,89 euros correspondant à la différence entre la part des coûts de branchement et d’extension des réseaux hors du terrain d’assiette de M.D.  non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics et le montant de la subvention versée par le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales à la commune (représentant 60% du coût des travaux).

Ainsi, la Cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier et décharge M.D de l’obligation de payer cette somme.

[1] CAA de Marseille, 15 juillet 2020, Commune de Soler, n° 18MA00860

[2] Et qu’elle est située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du Code de l’urbanisme