le 16/06/2016

L’octroi de le la protection fonctionnelle n’exonère pas l’administration de sa propre responsabilité

CE, 20 mai 2016, Hôpitaux civils de Colmar, n° 387571

La protection fonctionnelle est la garantie statutaire accordée par l’administration à tout agent faisant soit l’objet de poursuites pénales en raison de faits commis en lien avec l’exercice des fonctions, soit l’objet d’attaques également liées à cet exercice (cf. article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

S’agissant des agents victimes d’attaques, la protection fonctionnelle comporte, outre une obligation de prévention et d’assistance juridique, une obligation de réparation des préjudices subis par l’agent du fait desdites attaques.

Le Conseil d’Etat est néanmoins venu préciser, le 20 mai dernier, que cette réparation n’empêche pas l’agent de rechercher par ailleurs la responsabilité de son administration employeur en raison d’une faute propre de celle-ci ayant permis l’accomplissement des faits.

Dans l’affaire en cause, Mme L., agent des Hôpitaux civils de Colmar, avait été victime de vol de ses effets personnels dans une armoire de vestiaire mis à la disposition par son employeur.

Elle s’était vue accorder la protection fonctionnelle, mais avait néanmoins intenté une action en responsabilité contre les Hôpitaux pour faute tirée de la méconnaissance de l’obligation de protéger les objets déposés dans les vestiaires collectifs.

Le Tribunal administratif ayant condamné l’établissement en raison de cette faute, le Conseil d’Etat, saisi, a confirmé la position des premiers Juges, en rappelant ainsi l’idée selon laquelle « la circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité ».

Le parallèle étant possible avec d’autres attaques dont un agent peut être victime (comme un harcèlement moral) il convient d’attirer l’attention des employeurs publics sur le fait que l’octroi de la protection fonctionnelle n’exclut pas l’engagement de la propre responsabilité de l’administration, par exemple pour un défaut de prévention de la situation.