le 04/01/2017

L’obligation de remise en état d’un site ayant accueilli une IOTA incombant au propriétaire du terrain

CAA Bordeaux, 8 mars 2016, n° 14BX01920

Le 8 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé dans quelles conditions le propriétaire d’un terrain ayant accueilli une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité (IOTA) susceptibles d’avoir une incidence sur l’eau pouvait être soumis à l’obligation de remise en état du site, en vertu de l’article L. 214-3-1 du Code de l’environnement (CAA Bordeaux, 8 mars 2016, Société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA), n° 14BX01901).

En application de cet article, « lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles d’avoir une incidence sur l’eau sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1 […] ».

Rares sont les jurisprudences qui font application du régime de la remise en état des IOTA, de sorte que les modalités de cette procédure, au contour peu défini par les textes, restent assez floues.

Le Juge précise toutefois par cette décision, qu’à défaut de pouvoir imposer à l’ancien exploitant de IOTA leur remise en état, le propriétaire du terrain sur lequel elles ont été érigées peut être regardé comme tel et être de ce fait assujetti à l’obligation de remettre le site en état, « notamment s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de cette installation, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations de remise en état du site ».

En prenant cette position, le Juge suit le raisonnement du rapporteur public, Madame De Paz, qui s’inspire des jurisprudences rendues en matière de déchets pour dégager cette solution qui limitent la responsabilité du propriétaire du terrain sur lequel des déchets sont entreposés, à sa négligence (CE, 25 septembre 2013, Société Wattelez, n° 358923) ou au fait qu’il n’ait pu ignorer, à la date de l’acquisition, que la personne qui a exercé l’activité polluante sur ce terrain n’était pas en mesure de satisfaire à ses obligations (CE, 24 octobre 2014, Société Unibail Rodamco, n° 361231).