le 30/08/2016

L’insuffisance de définition des objectifs du plan local d’urbanisme

CAA de Marseille, 13 avril 2016, n° 15MA02002

Par un arrêt en date du 13 avril dernier, la Cour administrative d’appel de Marseille s’est à nouveau penchée sur un point régulièrement débattu dans le cadre des contentieux en matière de plans locaux d’urbanisme, à savoir la définition des objectifs du plan local d’urbanisme au sens de l’ancien article L. 300-2 du Code de l’urbanisme.

Aux termes de ces dispositions (codifiées aujourd’hui à l’article L. 103-3 du  Code de l’urbanisme), « les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par […] l’organe délibérant de la collectivité ». Bien qu’il soit admis que ces derniers peuvent faire l’objet de délibérations distinctes et successives, il n’en demeure pas moins que les objectifs poursuivis par la collectivité, en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, doivent faire l’objet d’une délibération et y être définis au moins dans leurs grandes lignes (CE, 17 avril 2013, Commune de Ramatuelle, n° 348311 ; CE, 10 février 2010, Cne de Saint-Lunaire, n° 327149).

La jurisprudence des Cours administratives d’appel se montre généralement sévère quant à l’appréciation de la définition des objectifs « dans leurs grandes lignes ».

La Cour administrative d’appel de Marseille suit ainsi ce chemin et expose, dans un premier temps, que la délibération qui se borne à indiquer que la révision du document est rendue nécessaire au motif que « le document actuel limite les possibilités d’extension de la commune » et que « certaines dispositions sont à revoir pour les adapter aux objectifs d’aménagement et de développement communaux », ne justifie pas avoir fixé les objectifs de l’élaboration du plan local d’urbanisme.

Dans un second temps, la Cour faisant référence à la jurisprudence Danthony (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033 ; contre CAA Lyon, 25 janvier 2015, n° 14LY01961), estime toutefois en l’espèce que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme a privé d’une garantie les personnes intéressées, et a été susceptible d’exercer une influence sur le contenu du plan local d’urbanisme adopté et donc sur le sens de la décision prise au terme de son élaboration.