le 16/02/2016

L’entretien professionnel : précisions sur son champ d’application

CE, 30 décembre 2015, Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile, n° 388060

En juillet 2014, le Conseil d’Etat rappelait que le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ne prévoyait pas de système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux, mais se contentait de définir les modalités de la notation éventuellement prévue par un statut particulier : seuls les fonctionnaires dont le statut particulier le prévoyait expressément pouvaient ainsi être soumis à notation (voir notre Lettre d’actualité juridique du mois d’août 2014).

Des interrogations subsistaient néanmoins quant à la transposition de ce raisonnement à l’entretien professionnel qui a remplacé la notation au 1er janvier 2015. Certains commentateurs avaient pu imaginer que les cadres d’emplois auparavant exclus de la notation seraient dorénavant concernés par l’entretien professionnel (médecins, psychologues, biologistes, vétérinaires et pharmaciens notamment) et nous avions pu noter que les décrets portant statuts particuliers des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale n’étaient pas modifiés et faisaient toujours référence à la notation (voir notre Lettre d’actualité juridique du mois de février 2015).

Le Conseil d’Etat a mis fin à cette incertitude par sa décision du 30 décembre 2015 rejetant le recours en annulation formé contre le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

La Haute juridiction a confirmé qu’il résultait de la législation applicable « qu’un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une procédure de notation ou d’appréciation de sa valeur professionnelle que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d’emplois ou emploi prévoient expressément une telle procédure ».

Certes, le Conseil d’Etat relève que le décret attaqué dispose à son article 1er qu’il « s’applique à tous les corps, cadres d’emploi ou emplois de la fonction publique territoriale », mais pour immédiatement confirmer que « ce texte n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer l’application d’une procédure d’appréciation à tous les fonctionnaires territoriaux, mais seulement de définir les modalités de cette appréciation lorsqu’elle est expressément prévue par un statut particulier ».

On rappellera donc qu’il appartient à l’administration employeur de vérifier, le cas échéant, que les statuts du cadre d’emploi particulier de l’agent qu’elle souhaite évaluer prévoient bien qu’une telle procédure est applicable.