le 13/04/2016

L’appréciation d’un secteur désigné comme constructible pour la qualification d’un terrain à bâtir

Cass. Civ., 3ème, 21 janvier 2016, n° 14-28279

Dans cet arrêt récent, la Cour de cassation a été amenée à préciser l’un des critères de qualification de terrain à bâtir prévu à l’article L. 322-3 (ancien article L.13-15 II) du Code de l’expropriation.

En effet, la Cour d’appel de Rennes retenait que « les seules possibilités de constructions admises sur le secteur dans lequel elle [la parcelle expropriée] se situe sont liées à l’aménagement ou à l’extension de constructions existantes à usage d’habitation, ainsi qu’à la construction de bâtiments annexes aux habitations » pour considérer que la parcelle expropriée était située dans un secteur désigné comme constructible dans le Plan d’occupation des sols, au sens de l’article L. 322-3 précité, et ainsi la qualifier de terrain à bâtir.

La troisième Chambre civile a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire au motif que les Juges d’appel « tout en relevant que les possibilités de construire étaient très limitées », n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations.

Ainsi, la Cour de cassation semble préciser la première condition de qualification de terrain à bâtir en y excluant les terrains situés dans des secteurs où les possibilités de constructions existent certes, mais sont très limitées.