le 02/11/2016

L’action de groupe ouverte en matière environnementale

Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle

Le 12 octobre dernier, l’Assemblée Nationale a voté en lecture définitive le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. Parmi les mesures adoptées, on remarque l’insertion de nouvelles dispositions visant à autoriser les actions de groupes devant les juridictions judiciaires et administratives (chapitres I et II du titre V du projet de loi).

Plus particulièrement, on relèvera ici que les actions de groupes devant les juridictions précitées sont reconnues en matière environnementale par l’ajout de l’article L. 142-3-1 dans le Code de l’environnement.

Aux termes de ces dispositions, les actions de groupes sont ouvertes aux personnes « placées dans une situation similaire [qui] subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du [Code de l’environnement], causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles ».

Plus précisément les domaines dont s’agit sont ceux qui portent, en application de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement, sur la protection de la nature et de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, l’urbanisme, la pêche maritime ou la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales.

Le point III  du nouvel article L. 142-3-1 indique toutefois que peuvent seules exercer ce type d’action :

  • les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
  • les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1, c’est-à-dire les associations régulièrement déclarées qui exercent leurs activités depuis au moins trois ans dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, ainsi que la Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs qui ont fait l’objet de cet agrément.

L’action de groupe doit avoir pour objet de faire cesser le manquement constaté et/ou d’obtenir la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.

La mise en œuvre de ces dispositions dépend encore de l’entrée en vigueur de la loi qui a été déférée devant le Conseil constitutionnel par 60 députés et 60 sénateurs le 17 octobre 2016, lequel devra rendre sa décision le 17 novembre au plus tard.