le 02/02/2017

Le Juge judiciaire est incompétent pour connaître d’une demande tendant à obtenir l’enlèvement d’éoliennes

Cass. civ., 1ère, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25526

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 janvier 2017, jugé que le Juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les dommages et intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une éolienne, ainsi que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, « à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient » en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du Code de l’environnement.

En limitant sa compétence en matière d’allocation de dommages et intérêts aux prescriptions administratives, la Cour de cassation en a ainsi conclu que le Juge judiciaire était incompétent pour connaître de la demande tendant à obtenir l’enlèvement d’éoliennes, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores.

Elle a en effet estimé qu’il ne lui revenait pas de « substituer sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a porté sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique », en référence aux dispositions de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement relatif au champ d’application des dispositions relatives à la police des ICPE.