le 21/06/2018

Irrecevabilité de l’action du salarié qui a conclu une transaction ayant pour objet de régler les conséquences du licenciement rédigée en termes généraux et ne faisant pas mention du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié

Cass., Soc., 30 mai 2018, n° 16-25.426 FS-PB, Sté Bates c/ V

En l’espèce, après avoir été licencié pour une cause économique, un salarié conclut une transaction avec son employeur. Le salarié ayant pris sa retraite quelques années plus tard, il reprend contact avec son ancien employeur aux fins d’obtenir le versement d’une retraite supplémentaire, ce qui lui a été refusé.
Le salarié saisi alors la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel déclare sa demande recevable et fait droit à sa demande au motif que la transaction avait pour objet de régler les conséquences du licenciement, qu’il n’est pas fait mention dans cet acte de la retraite supplémentaire du salarié licencié et qu’il n’existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire dont la mise en œuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard.
C’est dans ces conditions que la Haute juridiction a eu à se demander si un salarié peut réclamer le versement d’une retraite supplémentaire postérieurement à la signature d’une transaction rédigée en termes généraux et ne faisant pas mention du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié.
Elle répond par la négative et rappelle qu’une transaction rédigée en termes généraux interdit au salarié qui l’a signée de demander ensuite le versement d’une somme d’argent, au cas particulier une retraite supplémentaire.
Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, la demande du salarié ne pouvait pas aboutir alors qu’aux termes de la transaction, ce dernier déclarait avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société. Il renonçait également à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître ainsi qu’à toute somme ou forme de rémunération ou d’indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit.
Cette formulation, très générale, confère à la transaction une portée très large et devrait rendre, à l’avenir, les salariés plus attentifs à la rédaction du projet d’accord transactionnel.