le 11/07/2018

Intérêt communautaire de la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales »

Réponse ministérielle, 31 mai 2018, n° QE03725

La compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » est exercée de plein droit par les Communautés de communes et les Communautés d’agglomération depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.

Néanmoins, le législateur a associé à cette compétence la définition d’un intérêt communautaire.

Et le législateur indique à propos de la définition de cet intérêt communautaire que celui-ci est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut de définition à l’issue de cette période, la Communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée (article L. 5214-16 IV et L. 5216-5 III du CGCT).

S’agissant de la portée de l’intérêt communautaire à définir, on notera qu’un doute a pu émerger : l’intérêt communautaire doit-il porter sur le volet « soutien aux activités commerciales » ou encore « politique locale du commerce » ou bien sur les deux volets ?

La doctrine n’a pas forcément adopté le même point de vue. La tendance qui ressortait penchait plutôt en faveur d’une définition d’un intérêt communautaire portant uniquement sur le volet « soutien aux activités commerciales ».

Néanmoins, une réponse ministérielle récente est venue préciser sans ambiguïté que l’intérêt communautaire doit, au contraire, être défini sur les deux volets de la compétence :

« (…)Toutefois, au sein de cette compétence, la loi distingue la composante « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ». Il n’y a pas lieu de traiter de manière distincte la politique locale du commerce du soutien aux activités commerciales. En effet, la définition d’un intérêt communautaire permet l’élaboration d’un projet de développement de la politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales sur un territoire ou une thématique pertinents. En conséquence, le conseil communautaire délibère pour déterminer ce qui relève de sa compétence, à la fois en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales. Il s’ensuit que les communes membres interviennent dans le champ de la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales qui n’aura pas été reconnu d’intérêt communautaire. Cette ligne de partage au sein de la compétence « commerce » permet à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de laisser au niveau communal des compétences de proximité et d’exercer les missions qui, par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s’inscrivent dans une logique intercommunale » (JO sénat du 31 mai 2018, QE03725 , p. 2702)
En ce qui concerne le contenu de la compétence en revanche, ni la jurisprudence, ni la doctrine des services de l’Etat n’apporte, à ce stade, d’éléments pour préciser ses contours.