le 19/09/2019

Indemnisation du harcèlement moral : compatibilité avec la prise en charge de l’accident du travail

Cass. Soc., 4 septembre 2019, nº 18-17.329 F-D

En l’espèce, un salarié se déclare victime d’un harcèlement permanent de son supérieur hiérarchique le conduisant à commettre une tentative de suicide.Cette tentative est prise en charge au titre d’un accident du travail par la sécurité sociale.

Le salarié initie alors deux procédures :

  • Une procédure en reconnaissance et en indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale
  • Une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en reconnaissance et indemnisation du harcèlement moral devant le Conseil de prud’homme.

Si la première demande du salarié échoue l’empêchant ainsi d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de son accident du travail, le salarié obtient cependant gain de cause devant la Cour d’appel de Caen au titre de l’indemnisation de son harcèlement moral.

Concernant cette dernière procédure, l’employeur forme un pourvoi en cassation et se prévaut de l’argumentation suivante : l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, que celui-ci soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral formulée par le salarié devant les juridictions prud’homales doit alors être déclarée irrecevable, le salarié ayant déjà vu son préjudice réparé par la sécurité sociale au titre de son accident du travail.

Le pourvoi de l’employeur est rejeté par la Cour de cassation.

Pour la Haute juridiction, « la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale ».

Autrement dit, les dommages-intérêts qui réparent le préjudice que lui a causé le harcèlement moral peuvent alors se cumuler avec la réparation attribuée au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, la Cour de cassation distinguant :

  • le préjudice subi du fait du harcèlement moral durant la période antérieure à la reconnaissance de l’accident du travail, dont la réparation relève du juge prud’homal ;
  • le préjudice postérieur, pris en charge au titre de la législation de la sécurité sociale, qui relève de la compétence du Tass.

La victime d’un accident du travail pris en charge par la sécurité sociale peut donc effet obtenir l’attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime avant cette prise en charge. Les agissements de harcèlement moral étant distincts des conséquences de la tentative de suicide reconnue comme accident du travail, le salarié était fondé à réclamer devant la juridiction prud’homale l’indemnisation du harcèlement moral subi au cours de la relation contractuelle.

Par cet arrêt, la Cour de cassation transpose aux accidents du travail la solution déjà retenue en 2006 au titre des maladies professionnelles (Cass. soc. 15-11-2006 no 05-41.489 FS-PB).