le 11/02/2021

Indemnisation des congés payés non pris des agents contractuels, vers une pleine effectivité du droit de l’Union européenne

TA Strasbourg, 8 octobre 2020, Syndicat Force Ouvrière des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin, n° 1804376

Cela fait bientôt vingt ans que le droit de l’Union Européenne a posé le principe d’un droit au report de congés payés non pris, à l’égard de l’ensemble des salariés des Etats membres, peu important leur qualité d’agent public.

Celui-ci figure à l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Pour son application, la Cour de Justice de l’Union Européenne a par ailleurs relevé, dès l’année 2009 dans une décision Schultz Hoff[1], qu’aucune disposition nationale ne pouvait exclure l’indemnisation d’une période de congé payé non pris à raison d’un congé de maladie.

Puis, la Cour est venue préciser, s’agissant de cette indemnisation, que le motif de la cessation de travail n’importait pas, et qu’une telle indemnité devait être versée alors même que la relation de travail avait pris fin du propre souhait du salarié[2].

Enfin, la Cour définit précisément les modalités d’informations incombant à l’employeur public ou privé, lequel doit s’assurer que le salarié soit en mesure de prendre ses congés, et doit l’informer de manière précise et en temps utile « pour garantir que lesdits congés soient encore propres à garantir à l’intéressé le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer, de ce que, s’il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d’une période de report autorisée »[3].

Pourtant, en droit français, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit, au second alinéa de son article 5, un droit à indemnité compensatrice de congés payés non pris, dans le seul cas du licenciement n’intervenant pas à titre disciplinaire.

Les dispositions de cet article, inchangées depuis 2016, n’excluent pas selon le Conseil d’Etat l’indemnisation de congés non pris pour cause de maladie[4]. Néanmoins, dans le dernier état de sa jurisprudence, le Conseil d’Etat considère toujours qu’il s’agit de dispositions d’ordre public empêchant l’administration de conclure avec leurs agents des conventions plus favorables[5].

Toutefois, cette position pourrait être amenée à changer, dès lors que par un jugement du 8 octobre 2020, le Tribunal administratif de Strasbourg a précisément jugé que les dispositions de l’article 5 précitées étaient incompatibles avec le droit de l’Union Européenne en ce qu’elles limitaient le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés aux seuls cas de licenciement ou de fin d’un contrat de travail à durée déterminée, empêchant ce faisant l’agent contractuel démissionnaire de bénéficier d’une telle indemnité.

Il conviendra donc de rester vigilant lors de l’information donnée aux agents contractuels désireux de présenter leur démission, dans l’attente d’un possible revirement de la position du Conseil d’Etat, voire, enfin, une modification du décret du 15 février 1988 sur ce point.

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[1] CJCE, 20 janvier 2009 Schultz Hoff, affaires C-350/06 et C-520/06

[2] CJUE, 20 juillet 2016, Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien.

[3] CJUE, 6 novembre 2018, Sebastian W. Kreuziger contre Land Berlin, aff. C-619-16.

[4] CE, 26 avril 2017, Avis, Monsieur C, req n° 406009

[5] CE, 30 janvier 2019, Monsieur A, req° 409954, au recueil