le 20/04/2017

Incompétence matérielle du Juge judiciaire pour statuer sur la responsabilité d’un service de l’Aide Sociale à l’Enfance

TGI Paris, 7 février 2017, N°15/16638

Le 7 février dernier, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris devait se prononcer sur la compétence du Juge judiciaire pour statuer sur la responsabilité pour carences fautives du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance d’un Département.

En l’espèce, une fillette était placée en 2010 auprès d’un Service de l’Aide Sociale à l’Enfance pendant une durée d’un an, puis une mainlevée du placement était ordonnée le 19 août 2011 par le Juge des enfants, qui instituait une mesure d’aide au retour en famille (AREF) confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance pour six mois et une mesure d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) confiée au Service d’Action Educative.

A la suite d’un signalement transmis en décembre 2012 au Procureur de la République par le Département en raison d’hématomes présent sur le corps du frère de la fillette, une enquête était menée et la fillette était retrouvée morte en janvier 2013, sa mort remontant selon les experts à un an environ.

Une Association de défense des enfants assignait alors le Département devant le Tribunal de grande instance aux fins de voir dire que ce dernier avait commis des carences fautives dans l’exécution par l’Aide Sociale à l’Enfance des mesures d’assistance éducative de placement et d’aide au retour en famille de la fillette.

En défense, le Département soulevait un incident, faisant valoir que la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité d’un Département en raison d’une carence fautive alléguée du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance dans l’exercice du contrôle qui lui incombe d’une mesure d’assistance éducative, est la juridiction administrative et non judiciaire.

Ce faisant, le Département soulevait l’irrecevabilité de l’action en responsabilité intentée par l’Association pour carences fautives alléguées du Département comme portée devant un juge matériellement incompétent.

Par ordonnance du 7 février 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a donné raison au Département.

Le Tribunal de grande instance de Paris s’est donc déclaré incompétent et a renvoyé l’Association à mieux se pourvoir et à saisir le Tribunal administratif territorialement compétent.