le 16/02/2018

Les incidences de l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sur les modalités de rupture du contrat de travail

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

Sur la motivation du licenciement :

Dans le but de limiter les risques d’erreurs des employeurs et ainsi réduire les risques de contentieux notamment dus à l’absence ou à l’insuffisance de motivation du licenciement, l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (JO, 23 sept.) prévoit la création par décret de modèles de lettres de licenciement, aussi bien économique que non économique.

Dans ce cadre, six modèles de lettres sont mis à la disposition de l’employeur (motif personnel disciplinaire, non disciplinaire, inaptitude aussi bien non professionnelle que professionnelle, motif économique individuel et collectif).
Il sera possible pour le salarié de demander à l’employeur des précisions sur le ou les motifs de licenciement ou pour l’employeur de préciser de sa propre initiative lesdits motifs : seule la lettre une fois complétée fixera les limites du litige.
Etant précisé que l’application d’un modèle est sans incidence sur l’application de stipulations conventionnelles ou contractuelles plus favorables applicables au contrat de travail du salarié licencié.
En tout état de cause, le recours à ces modèles proposé à l’employeur reste une faculté, il n’est donc pas dans l’obligation de les utiliser pour notifier un licenciement.
Ce décret est paru au Journal officiel du 30 décembre 2017 : A compter du 31 décembre 2017, l’employeur peut ainsi les utiliser pour procéder à la notification du licenciement.

Sur l’indemnité légale de licenciement :

Tout salarié licencié hors faute grave, qui justifie des conditions d’ouverture du droit (dont justifier de huit mois d’ancienneté ininterrompue), se voit accorder une indemnité légale de licenciement (à comparer toutefois avec l’indemnité conventionnelle ou contractuelle, seule l’indemnité la plus favorable lui sera versée).

L’article R.1234-2 du Code du travail précise le calcul applicable aux ruptures à compter du 27 septembre 2017 :

– Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;

– Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Au regard des dates de publication de l’Ordonnance n°2017-1387 et du Décret n°2017-1398, le droit à l’indemnité de licenciement dès huit mois d’ancienneté s’est appliqué dès le 24 septembre 2017, néanmoins le calcul de l’indemnité de licenciement a été effectif à compter du 27 septembre 2017.