le 08/11/2018

Responsabilité pour faute de l’Etat dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police dans le cadre de la remise en état d’une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumis à déclaration

CAA Paris, 27 sept 2018, Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance CARAC, req. n° 17PA01821

Dans cette espèce, la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance CARAC a tenté d’engager la responsabilité pour faute simple de l’Etat à la suite de la cessation d’activité de la Société Oil France qui exploitait une station-service. La Mutuelle considérait, en effet, que l’Etat avait commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité :

  • d’abord elle reprochait au Préfet de ne pas avoir mis en œuvre de mesures contraignantes à l’encontre de la Société Oil France en vue de l’exécution de travaux de dépollution des sols et de s’être borné à procéder à de simples demandes ou mises en demeure dans des délais anormaux ;
  • par ailleurs, la Mutuelle considérait que l’Etat avait commis une faute en ne donnant pas suite à sa proposition d’effectuer les travaux de dépollution en lieu et place de l’ancien exploitant sur le fondement de l’article L. 512-21 du Code de l’environnement, relatif à la remise en état d’un site pollué par un tiers intéressé ;
  • enfin, il était reproché à l’Etat d’avoir émis des prescriptions incohérentes.

Le juge a rejeté les trois moyens soulevés par la Mutuelle.

Concernant la première faute invoquée, le juge a considéré qu’elle n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’appartenait pas au Préfet de mettre en œuvre les mesures contraignantes prévues à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement du simple fait qu’ait été constaté l’existence d’un délai pendant lequel une pollution a perduré sur un site à la suite de sa cessation d’activité et de l’absence concomitante de mise en œuvre des mesures coercitives de la part de l’administration. Par ailleurs, le juge a constaté que, dans les faits de l’espèce, il n’existait pas de risque sanitaire pour la population et l’environnement qui justifiait une intervention du Préfet sur le fondement des dispositions précitées et que la demande de la Mutuelle visait principalement à défendre ses intérêts économiques dont l’atteinte ne pouvait être réparée par la mise en œuvre par le Préfet des mesures précitées.

S’agissant de la deuxième faute invoquée, le juge l’a également rejeté au motif, d’une part, que la demande de la Mutuelle sur le fondement de l’article L. 512-21 du Code de l’environnement était formulée en termes généraux et n’avait pas rencontré l’accord de l’exploitant à qui elle devait se substituer, et, d’autre part, que le contenu du dossier que devait remettre le tiers intéressé n’était, à l’époque, pas précisé par les textes.

Concernant enfin la troisième faute invoquée, le juge a considéré qu’elle n’est pas plus caractérisée et a contesté les incohérences soulevées.