le 05/04/2018

Fonds de péréquation de l’électricité : annulation des arrêtés du 15 juillet 2016 par le conseil d’état

CE, 9ème et 10ème chambres réunies, 9 mars 2018, Sociétés SRD et GEREDIS DEUX SEVRES, n° 403411, 403415, 403661, 403662

Pour la seconde fois, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés ministériels relatifs aux coefficients à appliquer par le fonds de péréquation de l’électricité (FPE).  L’annulation concerne précisément deux arrêtés, à savoir l’arrêté ministériel du 15 juillet 2016 qui fixait les coefficients à appliquer par le fonds de péréquation pour les années 2012, 2013 et 2014 et l’arrêté ministériel du 15 juillet 2016 qui fixait les coefficients à appliquer pour l’année 2015.

 On rappellera que dans une décision du 27 juillet 2015, le Conseil d’Etat avait déjà annulé les arrêtés ministériels 2012, 2013 et 2014 en ce qui concerne la valeur des coefficients alpha, bêta et gamma à appliquer par le FPE à la formule de péréquation. Cette décision avait enjoint au Gouvernement de prendre, dans un délai de six mois, de nouveaux arrêtés (CE, 27 juillet 2015, Sociétés SRD et GEREDIS, n° 363984 : cf. LAJEE n°9 – septembre 2015). Ce sont donc les arrêtés « rectificatifs » du 15 juillet 2016, publiés au Journal Officiel du 21 juillet 2016, qui viennent d’être annulés par le Conseil d’Etat.

Pour mémoire, le FPE assure la péréquation des charges d’exploitation de distribution d’électricité (article L.121-29 et suivants du Code de l’énergie). Il permet ainsi de répartir entre l’ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité (Enedis et les Entreprises locales de distribution) les charges liées à l’exercice de leur mission alors que les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) sont les mêmes sur tout le territoire.

 Avant que le fonctionnement du FPE ne soit modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), la péréquation des charges d’exploitation de distribution d’électricité était uniquement établie de manière forfaitaire à partir d’une formule de calcul fixée par décret en Conseil d’État et dont la valeur des coefficients était fixée par arrêtés ministériels.

 En l’espèce, plusieurs requêtes avaient été introduites en septembre 2016 par deux entreprises locales de distribution (ELD), gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) dans le département des Deux-Sèvres et celui de la Vienne, les sociétés Gérédis Deux-Sèvres et SRD, afin de contester les deux arrêtés ministériels publiés en juillet 2016 qui leur allouaient des montants de dotations du FPE que ces entreprises jugeaient insuffisants.

Statuant sur ces requêtes, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés ministériels du 15 juillet 2016 au motif que les auteurs des arrêtés attaqués avaient commis une erreur de droit s’agissant des modalités de calcul du coefficient bêta combinées à celles d’alpha. Il faut ici préciser que la détermination du montant de la contribution des gestionnaires (contributeurs) fait intervenir deux coefficients : le coefficient “alpha“ (α) et le coefficient “bêta“ (β). Le coefficient α permet de plafonner la contribution des ELD contributrices. Le coefficient β permet de fixer le taux de contribution entre la société Enedis et les ELD.  Contrairement à sa décision rendue en 2015, le Conseil d’Etat a porté son attention dans sa nouvelle décision, sur les coefficients qui concernent les contributeurs au fonds (la société Enedis en particulier) et non sur le coefficient qui concerne les bénéficiaires du fonds, à savoir le coefficient “gamma“ (γ). La valeur de ce dernier coefficient demeure toutefois essentielle puisqu’elle détermine le taux de couverture des charges d’exploitation des ELD bénéficiaires du FPE.

Pour annuler les arrêtés attaqués, le Conseil d’Etat a donc relevé que les modalités de calcul prévues par les arrêtés étaient susceptibles, « ainsi que cela s’est produit pour les années 2012, 2014 et 2015, de conduire à attribuer au coefficient alpha une valeur supérieure à 1 et, par voie de conséquence, à prélever sur la société ENEDIS, seul gestionnaire contributeur dont l’écart entre les recettes et les charges se trouve alors inférieur au produit de ses recettes et de bêta, une somme supérieure à l’excédent de ses recettes sur ses charges d’exploitation ». En conséquence, le Conseil d’Etat a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l’économie et des finances, de prendre, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, de nouveaux arrêtés fixant les valeurs des coefficients alpha, bêta et epsilon à appliquer par le FPE à la formule de péréquation pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 conformes aux motifs de la décision.

On précisera enfin que le fonctionnement du FPE a été modifié par la loi TECV, qui a introduit la possibilité, pour les GRD de plus de 100.000 clients qui estimaient que la formule forfaitaire ne prend pas en compte la réalité de leurs charges d’exploitation de saisir la CRE afin qu’elle détermine le niveau de dotation du FPE à leur allouer à partir de l’analyse réelle de leurs comptes.