Fonction publique
le 23/01/2020

Fonctions publiques : la rupture conventionnelle à l’essai

Mécanisme de cessation des fonctions jusqu’ici réservé au secteur privé, la rupture conventionnelle est désormais ouverte au secteur public.

En effet, l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique en prévoit l’expérimentation sur cinq ans à compter du 1er janvier 2020.

Le 31 décembre 2019, sont parus les deux décrets d’application de cet article : le n° 2019-1593 relatif à la procédure et le n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture

Entrés en vigueur dès le 1er janvier, ces décrets permettent à présent la mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans le délai posé et leur contenu, combiné à celui de la loi, répond à quatre questions essentielles : pour qui, comment, à quel montant et avec ou sans versement des indemnités chômage ?

 

I – Quels agents peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle ?

Tous les fonctionnaires, dans les trois versants de la fonction publique (territoriale, de l’Etat et hospitalière) sont éligibles à la rupture conventionnelle, à l’exception :

  • des fonctionnaires stagiaires ;
  • des fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d’une durée d’assurance suffisant à un taux plein ;
  • des fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Enfin, les agents contractuels, mais uniquement ceux recrutés en contrat à durée indéterminée et y compris les praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l’article L. 6152-1 du Code de santé publique, peuvent bénéficier de ce dispositif. Pour les agents territoriaux par exemple, les modalités d’application de la rupture conventionnelle sont fixées au décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui contient un nouveau chapitre dédié.

 

II – Selon quelle procédure mettre en œuvre la rupture ?

Celle-ci est fixée par le décret n° 2019-1593, qui prévoit principalement la signature d’une convention entre les deux parties.

La procédure de rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, étant précisé que le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Dans les conditions prévues au décret (assistance d’un représentant syndical et exposé des motifs de la demande ainsi que du montant envisagé d’indemnité), un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus tard un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens.

La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien et la rupture intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation de quinze jours (qui commence lui-même à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle).

 

III – Comment est encadrée la négociation du montant de l’indemnité ?

Comme dans le secteur privé, un montant plancher en deçà duquel la rupture ne peut pas intervenir est prévu. En revanche, contrairement au dit secteur – et très simplement parce qu’il s’agit de deniers publics – le pouvoir règlementaire a également instauré au cas présent un plafond d’indemnité.

La marge de négociation entre l’administration est l’agent est donc strictement encadrée, et il y a fort à parier que les Chambres régionales des comptes (CRC) ne manqueront pas, ces prochains mois, d’examiner systématiquement les accords intervenus pour, le cas échéant, souligner les dépassements de plafonds. L’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) le fait déjà s’agissant des départs des Directeurs généraux des Offices publics de l’habitat qui, agents publics en contrat à durée indéterminée, bénéficient depuis 2017 d’un dispositif propre (cf. article R. 421-20-7 du Code de la construction de l’habitation).

Les planchers sont les suivants :

Années d’ancienneté

Minimum

Jusqu’à 10 ans

¼ de mois de rémunération brute par année

10 à 15 ans

2/5ème de mois de rémunération brute par année

15 à 20 ans

½ mois de rémunération brute par année

20 à 24 ans

3/5ème de mois de rémunération brute par année

 

S’agissant du plafond, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas non plus être supérieur à 1/12e de la rémunération brute annuelle par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté, laquelle prend en compte les services accomplis dans les trois fonctions publiques.

Ce sont donc tout au plus deux années de rémunération brute qui pourront être versées à un agent qui aurait, alors, au moins vingt-quatre ans d’ancienneté.

 

IV – Le fonctionnaire peut-il bénéficier des indemnités d’aide au retour à l’emploi ?

Le IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 précitée prévoit bien que les agents publics bénéficiant d’une rupture conventionnelle sont éligibles au revenu de remplacement de l’article L. 5424-1 du Code du travail.

Le fait est que la plupart des employeurs publics sont en auto-assurance et que, de ce fait, ils supportent eux-mêmes le versement des indemnités chômage à leurs anciens agents (Voir, sur ce point : Fiche thématique Employeurs publics, Novembre 2019, Unédic).

En conclusion, du fait de l’auto-assurance, le coût de la rupture conventionnelle, bien que plafonné sur l’indemnité, n’est pas négligeable pour l’employeur public, puisque s’ajoute au coût de l’indemnité de rupture celui des indemnités d’aide au retour à l’emploi. Ceci pourrait amener l’administration à utiliser le dispositif avec la même parcimonie que l’indemnité de départ volontaire créée précédemment sans grand succès. 

Par ailleurs, le plafond d’indemnité posé pourrait, selon le profil des agents, ne pas apparaître spécialement attractif, quand bien même le dispositif a le mérite de permettre de sortir en bonne intelligence de situations professionnelles délicates et, par-là, de pallier un vrai besoin pour les agents comme les employeurs publics.

C’est donc bien une expérimentation concrète du dispositif qui permettra d’en faire le bilan et, peut-être, de transformer l’essai.

Par Marjorie Abbal