le 07/12/2017

Fixation des taux des coûts de raccordements couverts par le TURPE des consommateurs et des installations de production d’électricité d’origine renouvelable (dits « taux de réfaction »).

Arrêté du 30 novembre 2017 , n° 61496/08

Arrêté du 30 novembre 2017 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel des installations de production de biogaz, en application de l’article L. 452-1 du code de l’énergie.

Publiés au Journal officiel de la République française du 3 décembre 2017, deux arrêtés viennent préciser les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des consommateurs d’électricité, des installations de production d’électricité d’origine renouvelable aux réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité et des installations de production de biogaz aux réseaux publics de distribution de gaz naturel.

Ces taux de réfaction correspondent à la partie du prix d’un raccordement qui ne sera pas facturée par le gestionnaire du réseau au demandeur du raccordement (par exemple le producteur d’électricité d’origine renouvelable), mais sera couvert par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (ci-après le « TURPE ») facturé, lui, aux consommateurs finals d’électricité (ou celui relatif à l’accès des tiers aux réseaux de distribution de gaz naturel pour le biogaz, ci-après l’ « ATRD », facturé aux consommateurs finals de gaz naturel).

Pour le raccordement d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, l’article L. 341-2 du code de l’énergie dispose désormais, à la suite de la ratification de l’ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables par une loi du 24 février 2017[1], que le TURPE doit couvrir :

« 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l’autre partie pouvant faire l’objet d’une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 à L. 342-12. Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au présent 3° : (…)

c) Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux. (…)

 Le niveau de la prise en charge prévue au présent 3° ne peut excéder 40 % du coût du raccordement et peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

La prise en charge prévue au présent 3° n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 ».

Si l’assiette des taux de réfaction visés à l’article L. 341-2 du Code de l’énergie précité est déterminée à l’article 4 d’un arrêté du 28 août 2007[2] (c’est la part moyenne des coûts des travaux d’extension ou de branchement portant sur des ouvrages en basse et/ou en moyenne tension des réseaux publics de distribution), le niveau exact du taux pour les installations de production d’origine renouvelable était resté, quant à lui, indéterminé.

Ce n’est désormais plus le cas avec le premier arrêté du 30 novembre 2017 commenté qui porte à la fois sur le raccordement des installations de production d’origine renouvelable et sur celui des consommateurs (par abrogation de l’arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux de réfaction[3]).

En vertu des trois premiers articles du premier arrêté commenté, les différents taux de réfaction tarifaire sont fixés à un niveau égal à :

  • 40 % pour le raccordement des consommateurs aux réseaux publics de distribution d’électricité, pour celui d’un réseau public de distribution à un réseau public en moyenne tension (HTA) mais aussi pour le raccordement des installations de production d’électricité d’origine renouvelable d’une puissance installée égale ou inférieure à 100 kilovoltampères ;
  • 30 % pour le raccordement des consommateurs aux réseaux publics en haute tension (HTB) ainsi que pour le raccordement d’un réseau public de distribution à un réseau public en haute tension (HTB).

Pour les installations de production d’électricité d’origine renouvelable d’une puissance installée supérieure à 100 kilovoltampères et inférieure à 1 mégawatt, l’article 4 de l’arrêté commenté fixe un barème de réfaction selon la puissance de l’installation, la qualification d’ouvrage propre au sens de l’article D. 342-22 du Code de l’énergie ou pour la quote-part définie au même article D. 342-22 (cf. tableau de l’article 4 de l’arrêté commenté).

Pour ces dernières installations, le taux oscille de 40% pour les installations d’une puissance installée comprise entre 100 kilovoltampères et 500 kilowattheures jusqu’à l’absence totale de réfaction pour les installations d’une puissance installée inférieure à 5 mégawattheures.

Enfin, le second arrêté du 30 novembre 2017 commenté fixe, quant à lui, un taux égal à 40 % du coût relatif au raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux publics de distribution de gaz naturel conformément à l’article 452-1 du Code de l’énergie.

[1] Cf. Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.

[2]  Cf. Arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

[3] Cf. Arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux de réfaction mentionnés dans l’arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.