le 12/04/2018

Extension de la garantie décennale au fournisseur de béton agissant comme un maître d’œuvre

Cass., 3ème civ., 28 février 2018, n° 17-15.962

En vue de l’édification d’un bâtiment industriel, un maître d’ouvrage avait commandé un certain type de béton auprès d’un fournisseur pour la réalisation d’une dalle.

Se plaignant de désordres, le maître d’ouvrage assignait le fournisseur en réparation, ce dernier appelant en garantie l’entreprise chargée de la pose.

La Cour d’appel retenait la responsabilité décennale du fournisseur en relevant « que la société Lafarge, dont le préposé, présent sur les lieux lors du coulage des deux premières trames, avait donné au poseur des instructions techniques précises, notamment quant à l’inutilité de joints de fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s’était conformé, avait ainsi participé activement à la construction dont elle avait assumé la maîtrise d’œuvre ».

Le fournisseur formait un pourvoi en cassation en soutenant, d’une part, que le contrat le liant au maître d’ouvrage est un contrat de vente et non de louage d’ouvrage, condition nécessaire pour engager sa responsabilité décennale. D’autre part, l’obligation de conseil du vendeur imposant de donner des prescriptions techniques pour la pose du produit ne pouvait être assimilée à un rôle de maître d’œuvre. Enfin, le fournisseur considère que le béton litigieux ne peut entrer dans la situation de l’article 1792-4 du Code civil alinéa 1er prévoyant la qualification d’élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS).

La Cour de cassation rejette ces trois branches du moyen soulevé en se ralliant au raisonnement des juges du fond qui ont pu en déduire « que la société Lafarge n’était pas seulement intervenue comme fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil (…) »

L’appel en garantie de l’entreprise chargée de la pose est également rejeté, la faute reposant uniquement sur les instructions précises du fournisseur.

On observait déjà une tendance générale de la Cour de cassation à étendre le champ matériel  de la garantie décennale (cf. jurisprudence relative à l’application de la garantie décennale à des éléments d’équipements dissociables sur existants : Cass., 3ème civ., 15 juin 2017, n° 16-19640 ; Cass., 3ème civ., 14 septembre 2017, n° 16-17.323 ; Cass. 3ème civ., 26 octobre 2017, n° 16-18.120).

La Cour de cassation semble donc également poursuivre cette application de la responsabilité décennale jusqu’aux fournisseurs de produits dans le cadre d’une opération de construction, cette tendance étant particulièrement sévère pour les fournisseurs concernés qui se voient contraints de souscrire une assurance décennale pour leurs produits dans des conditions qui restent à préciser par le juge civil.