le 04/10/2016

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Ce mois-ci, un seul texte d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte est paru au Journal officiel de la République française.

Il s’agit du décret n° 2016-1272 du 29 septembre 2016 relatif aux investissements participatifs dans les projets de production d’énergie renouvelable, pris en application de l’article 111 de cette loi, qui a fait l’objet d’un focus dans la présente Lettre d’actualités Énergie & Environnement, et qui a récemment été recodifié à l’article L. 314-28 du Code de l’énergie.

Ce décret détermine les conditions dans lesquelles les offres de participation au capital ou au financement de sociétés par actions ou de sociétés coopératives constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable ne constituent pas des « offres au public de titres financiers » au sens de l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier, ce qui permet aux porteurs de projets d’être exonérés de l’obligation d’établir un prospectus d’information.

D’une part, les offres des porteurs de projets faites directement, soit aux personnes physiques concernées, à savoir en particulier les habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, soit aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels le projet se situe, doivent présenter l’une des six caractéristiques listées par le nouvel article R. 314-71 I. du Code de l’énergie. Sont notamment visées les offres dont le montant total est inférieur à 100.000 euros sur douze mois suivant la date de la première offre, et celles dont le montant total est compris entre 100.000 euros et 500.000 euros et qui portent sur des titres financiers ne représentant pas plus de 50% du capital de l’émetteur.

D’autre part, les offres des porteurs de projets proposées à ces mêmes personnes mais par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet doivent répondre à deux conditions cumulatives. Elles doivent porter sur certains titres financiers (à savoir, soit les titres de capital émis par les sociétés par actions, soit les titres de créance) qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, et être d’un montant total inférieur à 2,5 millions d’euros sur douze mois suivant la date de la première offre. Ce faisant, le décret n° 2016-1272 a largement augmenté le plafond des offres qui peuvent être proposées sur des plateformes en ligne de financement participatif pour des projets de production d’énergie renouvelable, lequel était jusqu’ici fixé à un million d’euros par l’article D. 411-2 du Code monétaire et financier, issu du décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif.