le 06/04/2020

Etat d’urgence sanitaire : quid des délais donnés par l’administration et notamment en matière de péril ?

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

Le gouvernement a pris le 25 mars 2020 une ordonnance n° 2020-306  « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ».   

Cette ordonnance énonce un principe général de maintien et de suspension des délais selon la date d’échéance des délais et aborde plus particulièrement son application en matière d’injonction faite d’avoir à réaliser des travaux 

 

I – Les principes 

L’article 1er de cette ordonnance de portée générale porte sur les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré et éventuellement prorogé. 

Le texte voté par le Parlement le 22 mars 2020 sur la situation sanitaire actuelle prévoit que l’état d’urgence sanitaire doit entrer en vigueur pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire à compter de la publication de la loi à savoir le 24 mars 2020. 

En conséquence, l’état d’urgence sanitaire se terminera donc le 24 mai 2020 (24 mars date de publication + 2 mois d’état d’urgence) sauf décision de prorogation

Ainsi, l’ordonnance vise-t-elle les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, puisque l’article 1er prévoit bien un délai supplémentaire de 1 mois à compter de l’expiration de l’état d’urgence (fin état d’urgence 24 mai 2020+ 1 mois(article 1er) soit 24 juin 2020). 

Il résulte donc de la mise en œuvre de ces éléments que : 

  • les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020, leur terme n’est pas reporté, 
  • les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire soit postérieurement au 24 juin 2020 ne sont ni suspendus, ni prorogés. 

  

II – Quel principe pour les injonctions d’avoir à faire des travaux ? 

L’article 8 dispose que « Lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice. 
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ». 

 En conséquence de la combinaison de ces deux articles :   

  • que toute injonction faite par l’administration d’avoir à procéder à des travaux avant le 12 mars et qui n’aurait pas été respectée peut être sanctionnée. Attention ce n’est pas la date de l’arrêté à prendre en compte mais la date fixant l’expiration du délai de l’injonction. 
  • ceux devant être réalisés avant l’expiration de l’état d’urgence sont suspendus jusqu’au 24 mai 2020 ( s’il restait par exemple 5 jours pour un propriétaire pour faire des travaux, ces 5 jours seront reportés au-delà du 24 mai soit jusqu’au 29 mai). Les travaux devant être réalisés (ce qui me semble rare en matière de péril) au-delà du 24 juin ne sont pas suspendus et restent sanctionnables dès cette date, sauf bien sûr reconduction de l’état d’urgence sanitaire. 

  

Il convient toutefois de préciser que toute décision d’un tribunal enjoignant la réalisation de travaux n’est pas suspendue et que les règles ci-dessus ne sont pas applicables. 

Mais il y a lieu de s’interroger afin de savoir si cet article est applicable aux mesures de péril ? 

A priori, elle le seraient pour les périls ordinaires pris sur le fondement de L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation enjoignant au propriétaire de faire des travaux afin de mettre durablement fin au péril. 

En revanche, il y a lieu de s’interroger concernant les mesures de péril imminent prises sur le fondement des articles L. 511-3 du Code la construction et de l’habitation lorsque l’immeuble ou ses parties communes présente un danger grave et actuel. Sur ce fondement le Maire enjoint le propriétaire par arrêté l’obligation d’avoir a réaliser en urgence des travaux nécessaires afin de faire cesser l’imminence du péril

 Or, l’article 9 de l’ordonnance « Exception à la règle » dispose que « Un décret pourra fixer les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend ». 

Ainsi, les procédures de péril imminent concernant manifestement la protection de la sécurité il y a lieu d’attendre le décret annoncé pour savoir sur la suspension des délais évoquée ci-dessus s’applique à cette procédure particulière. 

 A défaut de décret un contentieux abondant est à anticiper.