le 06/09/2018

Erosion côtière et expropriation de l’immeuble le Signal à Soulac : nouvelle décision juridictionnelle

CE, 16 août 2018, Syndicat secondaire le Signal, n° 398671

L’immeuble « Le Signal » à Soulac, implanté en zone rouge inconstructible du plan de prévention des risques d’avancée dunaire et de recul du trait de côte adopté par le Préfet de Gironde en 2004, compte tenu du risque d’effondrement, fait l’objet de nombreux contentieux depuis plusieurs années. La décision la plus récente du Conseil d’Etat, en date du 16 août dernier, concerne la procédure d’expropriation environnementale prévue à l’article L. 561-1 du Code de l’environnement, procédure que l’Etat a refusé de mettre en œuvre en l’espèce, le requérant, représentant des occupants de l’immeuble, contestant cette décision.

Pour mémoire, le juge constitutionnel a considéré dans sa décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018 que les mots  » lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines  » figurant au premier alinéa de cet article L. 561-1, sont conformes à la Constitution.

Dans son arrêt ici commenté du 16 août, et à la suite de cette décision du Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat a rejeté le recours formé contre la décision implicite refusant de mettre en œuvre la procédure d’expropriation en cause.

Il infirme d’abord la décision de la Cour administrative d’appel, en indiquant que l’érosion côtière ne relève pas des risques de submersion marine.

Puis, examinant l’érosion sous l’angle des risques prévisibles de mouvements de terrain, la Haute juridiction relève que la condition relative à la menace grave sur des vies humaines n’était pas remplie, au regard de « la bonne connaissance scientifique du phénomène naturel en cause, dont l’évolution régulière a pu être observée depuis près d’un demi-siècle » et qui a permis « l’édiction de mesures telles que la mise en place d’un dispositif de surveillance, d’alerte, d’évacuation temporaire des résidents de l’immeuble et d’un périmètre de sécurité, propres à assurer la sécurité des personnes en amont de la réalisation de ces risques ».

Les habitants de l’immeuble n’ont donc pas obtenu gain de cause.