le 10/01/2019

Eolien : un décret vise à accélérer les procédures contentieuses

Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement

Dans la perspective de favoriser le développement des énergies éoliennes, le décret du 1er décembre 2018, relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement, a introduit de nouvelles dispositions dans le Code de justice administrative (CJA) pour accélérer les contentieux dirigés contre les procédures de réalisation d’installations éoliennes.

Dans le cadre des actions contentieuses engagées à l’encontre de ces procédures, deux points de vigilance doivent désormais être identifiés :

– le premier concerne la compétence en premier et dernier ressort des cours administrative d’appel pour connaître des recours contre les décisions des autorités compétentes, y compris les refus, relatives aux installations éoliennes, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.

L’article R. 311-4 du CJA liste ainsi les décisions concernées, parmi lesquelles on citera, par exemple, l’autorisation environnementale et toutes sortes d’autorisations adoptées au cours de la procédure de réalisation du projet (autorisation de défrichement, autorisations d’occupation du domaine public…), la déclaration d’utilité publique, la décision de dérogation à la protection des espèces protégées, l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000, la décision d’approbation du projet de détail des tracés, le permis de construire de l’installation de production… ;

– le second porte sur les moyens invocables au cours du contentieux : l’article 611-7-1 du CJA prévoit ainsi l’interdiction pour les parties d’invoquer de nouveaux moyens à l’issu d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. On parle alors de « cristallisation » des moyens.