le 14/03/2019

Eolien : le degré du contrôle du juge sur l’autorisation de construire

CE, 13 février 2019, n° 416055

Par un arrêt du 13 février 2019, le Conseil d’Etat a annulé un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux rejetant les appels formés contre le jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé un permis de construire délivré par le préfet de l’Aveyron pour l’implantation de six éoliennes.

La Haute juridiction considère en premier lieu que la Cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’insuffisance et les omissions de l’étude d’impact avaient nui à l’information complète de l’information. En particulier, le Conseil d’Etat si certaines omissions ou insuffisances avaient été constatée (notamment la présence de deux couples d’aigles royaux dont l’omission avait été qualifiée de mineure par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)) elles n’ont pas pour autant nui à la qualité de l’information portée au public et ne peuvent donc entraîner l’illégalité du permis de construire.

Le Conseil d’Etat précise surtout le degré de contrôle que le juge administratif exerce sur l’autorisation de construire. En effet, il retient que, conformément à l’article R.111-15 du Code de l’urbanisme, l’autorité administrative doit apprécier les conséquences dommageables pour l’environnement du projet lorsqu’elle autorise une construction. Et, compte tenu de la marge d’appréciation laissée à l’administration, le juge de l’excès de pouvoir doit se contenter d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et non exercer un contrôle entier comme l’avaient fait les juges d’appel.

L’arrêt est annulé et l’affaire est renvoyée devant la Cour administrative de Bordeaux.