le 20/09/2017

L’emplacement réservé peut être utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l’usage du terrain (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme)

CE, 19 juillet 2017, req. n° 397944 : Tables CE

Par une décision en date du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a apporté une précision sur le régime des emplacements réservés prévus par les dispositions de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, la commune d’Ansouis avait instauré un emplacement réservé destiné à recevoir une voie d’accès à une école ainsi que des places de stationnement alors que ces aménagements existaient à la date d’approbation de la modification du plan d’occupation des sols.

Saisie de la question, la Cour administrative de Marseille a considéré que les dispositions précitées ne pouvaient permettre de réserver un emplacement pour un aménagement d’ores et déjà existant et que la commune d’Ansouis avait, ainsi, commis un détournement de pouvoir.

Le Conseil d’Etat censure cette analyse en considérant :

« 3. Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d’intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables ; que s’il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l’usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l’utilisation de son terrain sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation ».

Le Conseil d’Etat considère ainsi qu’un emplacement réservé peut aussi bien être utilisé pour préserver la destination future d’un terrain que pour en conserver sa destination actuelle.