le 20/02/2019

Elections professionnelles : absence d’atteinte à la liberté syndicale par les règles de parité imposées pour la composition des listes électorales

Cass. Soc., 13 février 2019, n° 17-10.925

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 dite « Loi Rebsamen » a prévu dans le cadre des élections professionnelles organisées à compter du 1er  janvier 2017 :

  • d’une part, une « représentation équilibrée » au sein de chaque collège électoral en imposant que les listes de candidats soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale ;
  • et d’autre part, l’obligation de composer les listes en présentant alternativement un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

A défaut, les élections des salariés « mal élus » encourent l’annulation.

La Cour de cassation a notamment été saisie d’une question sur la validité de ce dispositif dans une affaire concernant l’annulation de l’élection de plusieurs femmes aux élections professionnelles à la suite du non-respect de ces règles de parité.

A ce titre, invoquant notamment une atteinte disproportionnée et sans motif légitime au sens de l’article 11§ 2 de la CEDH, au principe de liberté syndicale et de libre choix par les syndicats de leurs représentants, les syndicats concernés contestaient la légitimité de ces règles en soutenant que :

  • elles ne leur permettent pas de choisir librement leurs représentants ;
  • elles sont contraires à l’esprit de la loi dont l’objet était d’opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

Toutefois, la Cour de cassation n’a pas accueilli cette argumentation et partant, a rejeté le pourvoi des organisations syndicales en considérant que les règles de parité assurent une conciliation entre les deux principes d’égale importance de liberté syndicale et de non-discrimination (Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 18-12.042).

Dans sa note explicative adossée à cet arrêt, la Haute juridiction développe le raisonnement didactique motivant cette solution, en retenant que :

  • « la liberté syndicale et le libre choix par un syndicat de ses représentants sont des principes qui sont affirmés de manière forte par les textes internationaux et européens » ;
  • « cependant, ce principe n’est pas absolu : il peut, pour sa bonne application, être soumis à des conditions dans sa mise en œuvre, telles les conditions traditionnellement requises pour être désigné délégué syndical (âge, appartenance à l’entreprise, ancienneté…) » ;
  • « ce principe doit également se concilier si nécessaire avec d’autres droits fondamentaux d’égale importance : le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes est une règle tout autant fondamentale (résultant notamment de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe) ».

Compte tenu de ces principes, la Cour de cassation affirme ainsi que « le fait pour le législateur français d’avoir recherché un équilibre entre ces deux principes pour en permettre une application effective que l’incitation n’avait pas permis de constater jusqu’à présent, en exigeant des organisations syndicales qu’elles mettent en œuvre, lors du choix de leurs candidats, non une parité abstraite des listes présentées aux élections professionnelles, mais une représentation proportionnelle au nombre de femmes et d’hommes présents dans le collège électoral que ces candidats ont vocation à représenter, ne constitue pas dans ces conditions une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale ».

Par ailleurs, la Cour de cassation fait application de la solution retenue par le Conseil constitutionnel le 13 juillet 2018, autorisant l’organisation d’élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants suite à l’annulation de l’élection d’un nombre important de représentants du personnel du fait du non-respect de cette règle de parité, et conciliant ainsi « de façon proportionnée entre la liberté syndicale et le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes » (Cons. const., déc., 13 juillet 2018, n° 2018-720 /721/722/723/724/725/726 QPC).

Ces décisions concernant les élections professionnelles de Comité d’entreprise sont transposables aux élections du CSE.