le 30/09/2019

Edification d’une résidence de tourisme par une SCI, placée sous le régime de la copropriété

Cass. Civ., 3ème, 9 mai 2019, n° 18-16.717

Principe : La qualification des lots en parties privatives ou parties communes par le règlement de copropriété doit être respectée.

 

Clarification : En l’espèce, une SCI a fait édifier une résidence de tourisme, sous le régime de la copropriété avec un état descriptif de division et un règlement de copropriété, dont elle a commercialisé les lots en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Cette SCI a conservé la propriété de plusieurs lots composés de locaux affectés à la fourniture de prestations collectives pour plus tard en céder certains à une société puis les vendre à une autre SCI, laquelle les a donnés à bail.

Le syndicat et le gestionnaire de cette résidence ont dès lors agi en requalification des parties privatives des lots vendus à ces sociétés en parties communes et en indemnisation de leur préjudice. Subsidiairement, ils ont invoqué l’impossibilité de commercialiser la résidence en offrant l’intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux copropriétaires et ont sollicité le constat de l’abandon des lots litigieux et l’attribution de leur propriété au syndicat.

La Cour d’appel de Chambéry a, par un arrêt du 6 mars 2018, rejeté leur demande en requalification des parties privatives de ces lots en parties communes aux motifs que les lots litigieux n’avaient pas la nature de parties communes dans le règlement de copropriété.

La Cour de cassation confirme

 

Apport : La Cour d’appel a retenu à bon droit que la notice descriptive indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur a pour rôle de déterminer les spécificités principales de la construction, la nature et la qualité des matériaux, sans pour autant définir davantage les droits de l’acquéreur ni primer sur les dispositions claires du règlement et de l’état descriptif de division établissant le titre conventionnel de copropriété auquel les acquéreurs ont adhéré.

La Cour d’appel a également et justement relevé que ces dispositions conféraient aux lots litigieux des tantièmes des parties communes générales, leur consistance précise, leur destination et leur caractère privatif exprès exclusif de toute partie commune.

La demande de requalification des parties privatives en parties communes est rejetée.

Par Charlotte Duvernois