le 10/01/2019

Eau – Rejet de l’action en responsabilité à l’encontre d’une communauté d’agglomération à la suite de l’inondation de parcelles agricoles

CE, 26 juillet 2018, SCEAA, n° 16LY02966

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une action en responsabilité d’une société agricole à l’encontre d’une communauté d’agglomération à la suite des dommages qu’elle avait subis du fait du débordement d’un cours d’eau provoquant l’inondation de ses parcelles. La société requérante a fondé son action à la fois sur la responsabilité pour faute et sans faute de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les deux moyens, d’abord rejetés par le Tribunal administratif de Clermont Ferrand, l’ont également été par la Haute juridiction.

En effet, d’une part, s’agissant de la responsabilité pour faute, le juge a d’abord rappelé qu’il n’appartient pas aux personnes publiques d’assurer la protection des propriétés voisines de cours d’eau dès lors que cette protection incombe aux propriétaires intéressés, mais que la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée s’il est démontré que leur faute ou l’existence ou le mauvais entretien d’ouvrages a provoqué ou aggravé le dommage. Dans le cas d’espèce, le juge a considéré que les éléments transmis par la requérante n’avait pas permis de démontrer les fautes qu’elle invoquait tenant à l’inertie de l’administration et au retard dans la réalisation d’ouvrages publics d’évacuation des eaux pluviales.

D’autre part, concernant la responsabilité sans faute, le juge retient un faisceau d’indices le conduisant à rejeter la demande : la situation des parcelles inondées les rendait très sensibles à l’aléa climatique orageux ; ces parcelles étaient, auparavant, un espace constitué de zones humides qui correspondant au lit majeur de la rivière en période de crue ; les parcelles en cause forment une « cuvette naturelle » ; enfin, les bassins d’orage de la collectivité avaient rempli leur rôle d’écrêtement des crues pendant l’orage au cours duquel l’inondation est survenue. Par ailleurs, tout en admettant que l’urbanisation et l’artificialisation des sols pouvaient avoir jouer un rôle dans la survenance de la crue, le juge rejette l’argument soulevé par la requérante en considérant qu’aucune pièce n’avait permis d’établir un lien de causalité directe entre l’insuffisance alléguée des ouvrages hydrauliques existants gérés par la communauté d’agglomération et les inondations dont était victime la société.