le 19/09/2019

Droit de préemption et référé-suspension: une seconde chance laissée au vendeur ou à l’acquéreur évincé qui n’a pas été mis dans la cause

CE, 24 juillet 2019, n° 428552

Dans le cadre d’un recours en référé-suspension exercé contre une décision d’exercice du droit de préemption qui a abouti, le Conseil d’Etat a, par un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (mentionné aux Tables) ouvert une possibilité au vendeur ou à l’acquéreur évincé qui n’aurait pas été mis dans la cause dans l’instance de référé-suspension de saisir le juge des référés d’un recours « en modification », sur le fondement de l’article L. 521-4 du Code de justice administrative.

Pour rappel cet article dispose que « saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».

Au cas particulier, une décision de préemption exercée par un établissement public local avait été suspendue, à la demande de l’acquéreur évincé, par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille (cette suspension avait toutefois été limitée de telle sorte que le vendeur ne pouvait céder son bien jusqu’à l’intervention du jugement au fond), avant que le vendeur, qui n’avait pas été appelé dans l’instance, n’exerce un recours contre ce même juge sur le fondement de l’article L. 521-4 du Code de justice administrative, en vue de demander la suspension dans tous ses effets de la décision de préemption.

Le juge des référés du Tribunal administratif a rejeté comme irrecevable le recours de la société venderesse, au motif que le vendeur n‘avait pas introduit de requête au fond.

Saisi d’un pourvoi formé par le vendeur, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif pour erreur de droit, considérant que l’exercice du recours prévu à l’article L. 521-4 du Code de justice administrative n’est pas subordonné à l’introduction d’une requête en annulation ou en réformation de la décision initiale.

Réglant l’affaire soumise au juge des référés, la Haute juridiction administrative rejette toutefois au fond la demande de modification des effets de la suspension de la décision présentée par la société venderesse du bien préempté, au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve que les incidences financières subies par elle, liées à l’immobilisation du bien jusqu’à l’intervention du jugement au fond, seraient d’une importance telle qu’elles justifieraient une vente rapide du bien.