Parmi les nombreux apports de la Loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016, figurent des modifications du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).
Plus particulièrement, les articles 38 et 39 de la loi précitée modifient l’article L. 122-5 du CPI, relatif à la divulgation des œuvres de l’esprit, et L. 342-3, relatif à la mise à disposition des bases des données.
En ce qui concerne la divulgation d’une œuvre de l’esprit, l’article L. 122-5 du CPI prévoit désormais que l’auteur d’une telle œuvre ne peut interdire :
- les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale ;
- les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures placées sur la voie publique pour des raisons non commerciales.
En ce qui concerne les bases de données, l’article L. 342-3 du CPI prévoit que le titulaire des droits sur cette base, qui l’a mise à la disposition du public, ne peut en interdire les copies ou reproductions numériques réalisées par une personne qui y a licitement accès pour des finalités de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale.