le 28/05/2020

Dispositions réglementaires fixant la procédure d’enquête publique simplifiée applicable aux modifications mineures des périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine

Décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine

Le décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 porte sur la procédure d’enquête publique prévue à l’article L. 1321-2-2 du Code de la santé publique, relatif aux modifications des périmètres de protection immédiate des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionnés à l’article L. 1321-2 du même Code.   

En effet, l’article 1321-2-2 prévoit que toute « modification mineure » d’un périmètre de protection est soumise à enquête publique conduite selon une procédure simplifiée, que le décret ici commenté vient définir. À cette fin, le décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 insère un nouvel article R. 1321-13-5 au Code de la santé publique.    

En premier lieu, le décret définit trois différents cas de modifications mineures des périmètres de protection justifiant le recours à la procédure simplifiée :   

  • La suppression de servitudes devenues sans objet ou reconnues inutiles ou inapplicables par l’administration ;  
     
  • Le retrait ou l’ajout d’une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection rapprochée ou du périmètre de protection éloignée, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection concerné ;  
     
  • Le retrait d’une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection immédiate, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection immédiate.   
     

Le décret précise ensuite le déroulement de l’enquête publique simplifiée. Elle est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. L’arrêté d’ouverture doit contenir certaines mentions précisées par l’article R. 3121-13-5 précité. Le dossier soumis à enquête publique doit contenir a minima, certains documents comme une notice explicative, un plan de situation et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. L’enquête publique se déroule soit à la préfecture du département, soit à la ou les mairies des communes concernées par le projet de modification, pour une durée d’au moins quinze jours.    

Le décret pose également certains délais, concernant notamment la durée de l’enquête publique, qui ne peut être inférieure à quinze jours ou encore s’agissant de l’information du public par le préfet de l’enquête, qui doit également avoir lieu au moins quinze jours avant l’ouverture de celle-ci.   

À l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur voit le registre d’enquête mis à sa disposition. Il dispose d’un mois pour transmettre le dossier de l’enquête, avec son rapport, au préfet.