le 06/09/2018

Dispositions intéressant le droit de l’énergie au sein de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance

Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, dont la mesure phare consiste dans l’instauration d’un « droit à l’erreur » et dont l’ambition plus globale consiste à simplifier et alléger différents pans du droit, comporte notamment un volet intéressant le droit de l’énergie.

D’abord, de nombreuses dispositions sont introduites au sein du Code de l’énergie et du Code de l’environnement pour modifier et préciser tant les procédures de mise en concurrence préalable à la construction et à l’exploitation d’ouvrages éoliens en mer que les procédures de raccordement aux réseaux publics d’électricité desdites installations (art. 58 de la loi).

Ensuite, l’article 59 1° de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance modifie l’article L. 323-11 du Code de l’énergie relatif au contrôle de la réalisation des travaux de construction des réseaux de transport et de distribution. En effet, celui-ci prévoit désormais que l’approbation des travaux par l’autorité administrative est requise uniquement pour la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts, mais n’est plus requise désormais pour « les ouvrages privés qui empruntent le domaine public », comme c’était le cas auparavant.

Par ailleurs, le même article 59 2° de la loi modifie l’article L. 342-2 du Code de l’énergie, qui portait auparavant sur le raccordement au réseau des producteurs d’énergie. Ainsi, l’article L. 342-2 du Code de l’énergie dispose désormais que : « Le producteur, ou le consommateur, peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d’ouvrage mentionné à l’article L. 342-7 ou à l’article L. 342-8 et selon les dispositions d’un cahier des charges établi par ce maître d’ouvrage sur la base de modèles publiés par ce dernier ».  La disposition a donc ainsi vocation à permettre au maître d’ouvrage des travaux (à savoir le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de distribution) de déléguer la réalisation des travaux de raccordement des ouvrages dédiés à une installation déterminée, à l’exclusion donc des ouvrages dédiés à plusieurs utilisateurs ou producteurs.

Le nouvel article L. 342-2 du Code de l’énergie précise également que « La mise en service de l’ouvrage est conditionnée à sa réception par le maître d’ouvrage ». Ces ouvrages n’intègreront donc le réseau public qu’après avoir été contrôlés par le maître de l’ouvrage. Le même article renvoie à un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, pour les modalités d’application de cet article. 

L’article 61 de la loi commentée concerne quant à lui les schémas de raccordement. On rappellera que ces schémas, institués par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, définissent les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie en matière d’énergies renouvelables.

Ces schémas régionaux, actuellement, prévus par l’article L. 321-7 du Code de l’énergie, sont élaborés par le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence. Une fois élaboré, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (ci-après le S3REnR) est soumis à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu.

Les dispositions réglementaires relatives à l’élaboration, à la modification et à la mise en œuvre des S3REnR ont fait l’objet de modifications successives ainsi que, pour certaines d’entre elles, d’une annulation par le Conseil d’Etat (voir notre brève dans la Lettre d’actualité Energie et Environnement du mois de juillet 2018).

L’article 61 I de la loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, soit jusqu’au 10 août 2019, des mesures « visant à simplifier la procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables prévue à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, afin d’accélérer l’entrée en vigueur de ces schémas, et mettre en cohérence les autres dispositions du même code ».

Le législateur entend ainsi, une nouvelle fois, retoucher au régime juridique des S3REnR, dans le but d’en faciliter l’édiction et la mise en œuvre.

Enfin, l’article 61 II de la loi modifie l’article L. 522-1 du Code de l’expropriation prévoit une procédure d’expropriation spéciale susceptible d’être mise en œuvre, en extrême urgence, par décret rendu après avis conforme du Conseil d’Etat, notamment lorsque l’exécution de certains types de travaux – limitativement énumérés – risque d’être retardée  par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs terrains non bâtis. L’article 61 II modifie ainsi la disposition précitée en ajoutant les travaux de construction « d’ouvrages des réseaux publics d’électricité » à la liste des travaux susceptibles de donner lieu à l’engagement de cette procédure d’expropriation exceptionnelle. L’analyse des travaux débats parlementaires révèle qu’étaient notamment visés par le législateur les difficultés d’implantation d’éoliennes terrestres.