le 10/01/2019

Dispositif des certificatifs d’économie d’énergie (CEE) – Obligation des fournisseurs d’énergie – Absence d’atteinte au principe d’égalité et absence de distorsion de concurrence entre les différents secteurs énergétiques

CE, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 décembre 2018, société Vitogaz France, n° 410360

La société Vitogaz France, fournisseur de gaz de pétrole liquéfié, avait demandé au Premier ministre d’abroger les dispositions réglementaires du Code de l’énergie relatives aux certificats d’économies d’énergie, dans leur rédaction alors en vigueur, en tant qu’elles soumettent les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié à des obligations d’économies d’énergie, ou, à titre subsidiaire, de modifier le 6° de l’article R. 221-3 de ce code, qui fixe le volume des ventes à partir duquel les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié autres que les vendeurs de carburant pour automobiles sont soumis à ces obligations.

Dans son recours, la société Vitogaz France critiquait notamment l’article R. 221-3 du Code de l’énergie qui fixe le seuil des ventes à partir duquel les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié combustible sont soumis à des obligations d’économies d’énergie.

La requérante soutenait que cet article méconnaissait le principe d’égalité et crée une distorsion de concurrence portant atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, en ce qu’il fixe à 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale le volume des ventes à partir duquel les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié combustible sont soumis à des obligations d’économies d’énergie, alors que ce seuil est de 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale pour les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid. 

Le ministre défendeur faisait valoir de son côté que les seuils de ventes annuelles à partir desquels les fournisseurs sont soumis à des obligations ont été déterminés en tenant compte de la taille de chaque marché concerné ainsi que de sa structure, les seuils applicables aux secteurs composés majoritairement d’entreprises réalisant un faible volume de ventes annuelles étant fixés à un niveau plus bas que ceux des secteurs composés majoritairement d’entreprises réalisant un volume de vente plus important.

Le Conseil d’Etat rejette son recours et sur ce moyen énonce au point 12 de la décision qu’ « Il résulte de l’économie générale de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique qui a institué le dispositif des certificats d’économie d’énergie, éclairée par les travaux parlementaires, que les seuils de vente à partir desquels les fournisseurs sont soumis aux obligations d’économies d’énergie doivent être fixés type d’énergie par type d’énergie de façon que les principaux opérateurs de chacun des secteurs concernés contribuent à la réalisation de l’objectif national d’économies d’énergie. (…)  Il est constant que le gaz de pétrole liquéfié combustible ne représentait, au cours de la période en litige, qu’une faible partie du volume des ventes annuelles d’énergie en France. En fixant un seuil d’exonération plus faible pour le gaz de pétrole liquéfié combustible que pour l’électricité, le gaz naturel ou la chaleur et le froid, le pouvoir réglementaire a tenu compte de la petite taille de ce marché pour soumettre les principaux acteurs de celui-ci aux obligations d’économie d’énergie. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la réglementation relative aux obligations d’économies d’énergie et ne peut être regardée comme contraire au principe d’égalité. Par ailleurs, dès lors que le gaz de pétrole liquéfié relève d’un marché distinct de celui des autres énergies, la société Vitogaz France n’est pas fondée à soutenir que la différence entre les seuils prévue par l’article R. 221-3 du code de l’énergie crée une distorsion de concurrence entre les différents secteurs énergétiques portant atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ».