le 14/05/2020

Deux décrets des 11 et 12 mai pour fixer les dispositions réglementaires « post-confinement »

Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Le 11 mai, a été publié un premier décret n° 2020-545 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, décrivant les règles de vie à mettre en œuvre « post-confinement ». 

Ce décret de « tuilage », qui n’avait vocation à demeurer en vigueur que les 11 et 12 mai, comportait un certain nombre de mesures, à l’exception de celles pourtant annoncées par le gouvernement, relatives au déplacement dans un rayon de 100 km et de la possibilité de demander aux usagers des transports publics de justifier de leur déplacement, qui devaient faire l’objet d’une habilitation législative. 

Ainsi, à la suite de l’adoption de ses dispositions est paru le décret n° 2020-548 reprenant les mesures du décret précédent et les complétant des précisions relatives aux deux mesures validées par la loi. 

Ce décret rappelle d’abord la nécessité de respecter « en tout lieu et en toute circonstance » les mesures d’hygiène et de distanciation physique (mesures barrières) et expose les modalités de découpage du territoire en zones « vertes » et « rouges » (articles 1 et 2). 

Sont adoptées, plus spécifiquement, des dispositions notamment relatives : 

  • A l’interdiction de tout déplacement de personne conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l’exception des déplacements pour motifs impérieux, étant précisé que le préfet de département peut adopter des conditions plus restrictives à l’intérieur d’un département si les circonstances locales l’exigent (article 3) ; 
  • Au transport maritime, fluvial et aérien (articles 4 et 5) avec, à titre d’exemples : le port du masque obligatoire ou encore la possibilité de demander au passager une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 ; 
  • Aux transports publics de voyageurs, pour lesquels, notamment, le port du masque est également rendu obligatoire ; est par ailleurs notamment précisée la possibilité pour le préfet de département ou, pour l’Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, de réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’accès aux transports publics aux seules personnes effectuant d’un déplacement pour un motif impérieux (article 6) ; 
  • Aux rassemblements, réunions ou activités, qui posent le principe de l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sous réserve de ceux « indispensables à la continuité de la vie de la Nation » qui peuvent être maintenues par le préfet de département en l’absence de circonstances locales s’y opposant (article 7 – l’on pensera par exemple aux opérations de don du sang) ; 
  • A l’interdiction des évènements de plus de 5.000 personnes sur le territoire française jusqu’au 31 août 2020 (article 8) ; 
  • A l’accès aux parcs, jardins et espaces verts, autorisé dans les seules zones « vertes » (article 9) ; 
  • A l’accès aux plages, plans d’eau et lacs, également interdits d’accès, sauf autorisation du préfet de département sur proposition du maire, dans la mesure où peuvent être respectées les règles relatives aux mesures barrières et aux rassemblements (article 9) ; 
  • Aux marchés couverts pour lesquels prévaut l’ouverture, sauf décision du préfet dès lors que la distanciation sociale ne peut y être respectée (article 9) ; 
  • Aux établissements recevant du public, pour lesquels est mise à jour la nomenclature des établissements autorisés à accueillir du public (article 10), avec une spécificité pour les examens et concours et la possibilité pour le préfet, sous réserve du respect des mesures barrières, d’autoriser l’ouverture de certains établissements dont les musées « dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n’est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population » ; sont également précisées les règles d’accueil des jeunes enfants et usagers des établissements d’éducation (articles 11 et 12) ; 
  • Au contrôle des prix du gel hydro alcoolique et des masques à usage unique (articles 16 et 17) ; 
  • Au pouvoir de réquisition du préfet de département notamment pour faire face à l’afflux de patients, garantir l’acheminement de produits de santé ou la bonne exécution des opérations funéraires (article 18) ; 
  • A la mise à disposition de médicaments (articles 19 à 24) ; 
  • A l’organisation des opérations funéraires (article 25) ; 
  • A la possibilité pour le préfet de prévoir un « reconfinement », lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie (article 27).