le 27/04/2020

Détermination de l’étendue du pouvoir règlementaire des Agences de l’eau pour l’octroi de concours financiers

CE, 11 mars 2020, Syndicat des industries et entreprises françaises de l'assainissement autonome, n° 426366 

Par un arrêt Syndicat des industries et entreprises françaises de l’assainissement autonome du 11 mars 2020, n° 426366, classé en A, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’étendue du pouvoir règlementaire dont sont titulaires les Agences de l’eau pour l’octroi de concours financiers. 

En effet, en application des articles L. 213-8-1 et suivants du Code de l’environnement, les Agences de l’eau sont dotées d’un programme pluriannuel d’intervention, lequel détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre (article L. 213-9-1). L’article L. 213-9-2 précise en outre que, dans le cadre de ces programmes, l’agence de l’eau « apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables aux personnes publiques ou privées » et, en application de l’article R. 213-39, cette compétence est exercée par le conseil d’administration.  

La question qui était posée dans le cadre de cet arrêt était celle de savoir quelle était l’étendue du pouvoir règlementaire des Agences de l’eau sur les conditions d’octroi de leur concours financier : peuvent-elles en déterminer les règles et conditions d’attribution ou doivent-elles se contenter d’en fixer les lignes directrices en considérant que toute demande de financement contribuant à ses missions et objectifs est, a priori, éligible ? 

Dans cette espèce, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne avait modifié la fiche définissant les conditions d’éligibilité aux aides relatives aux études de sol et de filières d’assainissement non collectif réalisées soit préalablement à des réhabilitations de ces installations, soit à l’occasion de réhabilitations d’habitations neuves, à laquelle était annexé un cahier des charges type.  

Le Conseil d’Etat a jugé que « les agences de l’eau disposent d’un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d’attribution des concours financiers qu’elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables. Cette compétence doit être exercée, en vertu de l’article R. 213-39 du code de l’environnement cité ci-dessus, par leur conseil d’administration ». 

Il en résulte que les agences de l’eau, par leur conseil d’administration, disposent d’un pouvoir règlementaire étendu pour déterminer les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d’attribution des concours financiers qu’elles octroient, qui ne se limite pas à la définition de lignes directrices.  

La délibération litigieuse de l’Agence de l’eau a néanmoins été jugée illégale dès lors que le conseil d’administration n’avait pas débattu ni approuvé le cahier des charges annexé à la fiche.