le 19/03/2020

Détermination de la date de référence en expropriation 

Cass. Civ., 3ème, 19 décembre 2019, n° 18-24794

La Cour de cassation rappelle que, pour être prise en compte, la dernière modification doit affecter les caractéristiques de la zone où étaient situées les parcelles 

En matière d’expropriation, trois dates sont à prendre en considération pour l’évaluation des biens : 

  • l’estimation des bien expropriés correspondant à la date de la décision de première instance, aux termes des dispositions du premier aliéna de l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation ;
     
  • la consistance matérielle et juridique des biens appréciée à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et, à défaut, à la date de la décision de première instance selon les mêmes dispositions ;

     

  • et enfin, l’usage effectif du bien, apprécié, quant à lui, à une date dite « de référence », selon deuxième alinéa de l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

 
S’agissant de cette dernière date, celle-ci est, en principe, fixée à un avant l’ouverture de l’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique du projet sauf, notamment, lorsque le bien est soumis au droit de préemption urbain, auquel cas il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 213-6 et L. 213-4 du Code de l’expropriation.  

La date de référence à retenir est ainsi celle à laquelle a été publié l’acte approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.  

Par un arrêt en date du 13 juin 2019 (n° 18-18445) publié au bulletin, la Cour de cassation précisait qu’une telle date est prise en compte lorsque la modification concerne le périmètre de la zone dans laquelle est située la parcelle expropriée, mais aussi lorsque celle-ci affecte les caractéristiques de cette même zone.  

Par un arrêt en date du 19 septembre 2019 (n° 18-18834), la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de faire application de sa dernière jurisprudence en cassant et annulant un arrêt d’une Cour d’appel qui, après avoir constaté que la délibération portant modification du plan local d’urbanisme « avait modifié certaines caractéristiques de la zone où se situent les parcelles expropriées, notamment relatives à la hauteur des bâtiments », et alors même que cette modification n’affectait pas leur classement, n’a pas retenu la date de ladite délibération comme date de référence.   

En l’espèce, il était fait grief à l’arrêt attaqué de fixer la date de référence au 10 décembre 2010.  

Faisant application de sa dernière jurisprudence, la Cour de cassation relève que par une appréciation souveraine des éléments de preuve communiqués, la modification du plan local d’urbanisme intervenue en décembre 2013 n’avait pas modifié les caractéristiques de la zone où étaient situées les parcelles et que les règles d’utilisation de la zone 1AUe de la ZAC de la Maison Neuve avaient été modifiées pour la dernière fois le 10 décembre 2010 et qu’ainsi, la cour d’appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la date de référence devait être fixée à cette date.