le 03/11/2016

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Outre le décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères, et la loi n° 2016-1341 du 11 octobre 2016 ratifiant l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité qui font chacun l’objet d’une brève spécifique dans la présente Lettre d’actualités Énergie & Environnement, un texte d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte retient ce mois-ci l’attention.

Il s’agit du très attendu décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie, pris en application de l’article 176 de cette loi, lequel dispose que la programmation pluriannuelle de l’énergie (« PPE »), qui sera fixée par décret, « établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental » afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique. La PPE vient remplacer la programmation pluriannuelle des investissements (« PPI ») telle que définie par l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables.

D’abord, le décret n° 2016-1442 adopte la PPE pour les périodes 2016-2018, et 2018-2023. Pour mémoire, les futures PPE couvriront quant à elles deux périodes successives de cinq ans chacune.

La PPE issue dudit décret se compose d’une synthèse de ses orientations et actions, de documents relatifs au cadre de la mise en œuvre de la PPE, à la maîtrise de la demande d’énergie, à l’offre d’énergie, à la sécurité d’approvisionnement et au développement des infrastructures et de la flexibilité, à la stratégie de développement de la mobilité propre, aux impacts économiques et sociaux de la PPE et aux iles du Ponant, ainsi que d’annexes techniques et d’une évaluation environnementale stratégique. La PPE complète est consultable sur le site Internet du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. On relèvera que tous les volets de la PPE non compris dans le décret n° 2016-1442 ne figurent dans aucun texte législatif ou réglementaire, mais seulement sur ce site Internet.

Ensuite, le décret fixe l’objectif de réduction de la consommation finale d’énergie, par rapport à l’année 2012, à – 7% en 2018, et à – 12,6% en 2023.

Le décret n° 2016-1442 détermine également un objectif de production d’électricité pour chaque type d’énergie renouvelable électrique (éolien terrestre, éolien en mer posé, énergie radiative du soleil, hydroélectricité etc.), ainsi qu’un calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence pour ces énergies, des objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération, de développement des carburants d’origine renouvelable – dont le bioGNV (gaz naturel véhicule) –, des capacités d’effacement électrique ou encore de réduction de la part du nucléaire de 75 à 50% de la production d’électricité d’ici 2025. S’agissant de ce dernier objectif, le décret renvoie le soin à la société Électricité de France d’établir à ce sujet un plan stratégique compatible avec les orientations de la PPE.

Par ailleurs, le décret fixe le « critère de défaillance » du système électrique « à une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l’offre et la demande d’électricité » et définit le critère de sécurité d’approvisionnement en gaz.

Enfin, il interdit toute nouvelle installation de production d’électricité à partir de charbon non équipée de système de captage, stockage ou valorisation du dioxyde de carbone en métropole continentale.