le 04/04/2017

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Trois textes d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte retiennent ce mois-ci l’attention.

Pris en application de l’article 12 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte, le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ajoute deux dispositions à l’article 2 de ce décret de 2002, lequel liste les conditions pour qu’un logement puisse être qualifié de décent.

Premièrement, pour être décent, le logement doit être protégé contre les infiltrations d’air parasites. A cet effet, les portes et fenêtres doivent présenter une étanchéité à l’air suffisante, et les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés doivent être munies de portes ou fenêtres.

Deuxièmement, le logement doit permettre une aération suffisante. Pour cela, les dispositifs d’ouverture et de ventilation doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

Il restera donc à déterminer, pour l’application de ces nouvelles dispositions, ce que recouvrent les notions d’étanchéité et d’aération « suffisantes ».

Enfin, on notera qu’alors que l’article 12 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat « définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée », le décret n° 2017-312 commenté ne contient pas un tel calendrier.

Par ailleurs, le décret n° 2017-437 du 29 mars 2017 relatif à la valorisation des effacements de consommation d’électricité conduisant à des économies d’énergie significatives définit les catégories d’effacement de consommation d’électricité qui conduisent à des économies d’énergie significatives comme celles générant un taux d’économie d’énergie d’au moins 40%.

Le taux d’économie d’énergie est défini par la contribution de l’effacement à la diminution constatée de la consommation d’un consommateur par rapport à son programme prévisionnel de consommation ou à sa consommation estimée, en tenant compte des augmentations de la consommation de ce même consommateur qui précéderaient ou suivraient les baisses constatées. Il est proposé chaque année par chaque opérateur d’effacement au gestionnaire du réseau de transport d’électricité, lequel valide ce taux selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Ledit décret précise également que, pour que le paiement du versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés soit réparti entre l’opérateur d’effacement valorisant des effacements conduisant à des économies d’énergie significatives et le gestionnaire du réseau public de transport, ledit opérateur doit en faire la demande chaque année audit gestionnaire.

La part de versement dont s’acquitte le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est alors déterminée sur la base du taux d’économie d’énergie, ou, lors de la première demande de l’opérateur d’effacement, sur un taux provisoire qui sera par la suite régularisé.

Le décret n° 2017-437 est applicable aux effacements réalisés à compter de la publication de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie portant approbation des règles prévues à l’article R. 271-3 du Code de l’énergie relatives aux effacements conduisant à des économies d’énergie significatives, et au plus tard le 1er janvier 2018. A cette heure, on observera qu’a été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2016 la délibération de la Commission de régulation de l’énergie portant approbation des règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie. On restera attentif à la publication d’une éventuelle délibération complémentaire sur ces questions d’ici le 1er janvier 2018.

Enfin, le décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de la Guyane a, en application de l’article L. 141-5 du Code de l’énergie, adopté une programmation pluriannuelle de l’énergie (« PPE ») spécifique à la Guyane. Il s’agit, après la Corse, de la deuxième zone non-interconnectée du territoire français à être dotée d’un PPE.