le 23/01/2020

Départ à la retraite : attention à la pratique du « coup de chapeau » !

Cass. Soc., 23 novembre 2019, n° 18-19.578 FS-PB, B. c/ La Monnaie de Paris

Certains employeurs, et en particulier lorsque les pensions de retraite sont calculés sur les six derniers mois précédents le départ, procèdent à une augmentation du salaire de leurs salariés afin qu’ils bénéficient d’une retraite plus élevée.

Cet usage, appelé « coup de chapeau », exonère-t-il l’employeur de verser l’indemnité de départ à la retraite ? Telle était la question posée à la Cour de cassation dans cette affaire.

En effet, en l’espèce, deux salariés d’un EPIC avaient, dans le cadre d’une action en réparation du préjudice d’anxiété, réclamé devant le Conseil de prud’hommes le versement le versement de l’indemnité de départ à la retraite due au titre de l’article L. 1237-9 du Code du travail. A la date de leur départ en retraite, ils n’en avaient pas bénéficié puisqu’ils avaient vu augmenter leurs salaires les 6 mois précédents la retraite afin que leurs pensions, calculées sur la rémunération des six derniers mois, soient plus élevée. Telle était l’argumentation de l’employeur devant les juridictions du fond et devant la Cour de cassation.

Pour l’employeur, l’avantage dit du « coup de chapeau » ne se cumule pas avec l’indemnité légale de départ à la retraite, ces deux avantages ayant le même objet à savoir constituer pour le salarié un complément de salaire lié à son départ à la retraite.

L’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article L. 1237-9 du Code du travail ne compense donc pas un préjudice mais constitue un complément de rémunération attribué au salarié à l’occasion de son départ en retraite de la même manière que le « coup de chapeau ».

Au fond mais aussi devant la Cour de cassation, cette argumentation est rejetée. La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel selon les termes suivants : « l’usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l’employeur en faveur de salariés n’ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d’une augmentation de salaire et d’une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l’indemnité de départ à la retraite de l’article L. 1237-9 du Code du travail versée par l’employeur à tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse n’ont pas le même objet ; que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ces deux dispositifs pouvaient se cumuler ».

Ainsi, une nouvelle fois, la Cour de cassation, applique la jurisprudence relative aux avantages en concours  et complète la jurisprudence rendue relativement à l’indemnité de départ à la retraite.

En effet, cette décision fait écho à une décision rendue 20 ans plus tôt selon laquelle l’indemnité de départ de retraite versée une fois pour toute n’a pas le même objet que le dispositif maison de retraite complémentaire (Cass. Soc., 30 novembre 1999, n° 97-41.977 ).