le 12/10/2016

Quand la demande du fonctionnaire de bénéficier d’une rupture conventionnelle équivaut à une démission de la fonction publique

TA de Melun, Ord., 29 août 2016, Madame C. contre Commune de Créteil, n° 1606726

L’article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale prévoit, pour mémoire, dans son premier alinéa que « la démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions ».

Néanmoins, il est de jurisprudence constante que si la volonté non équivoque de l’agent de ne pas poursuivre ses fonctions doit être établie, la demande ne doit pas obligatoirement comporter le terme de « démission » (Voir en ce sens : CAA de Bordeaux, 8 avril 2014, Madame B. contre Département de la Haute-Vienne, n° 12BX03059).

En l’espèce, la requérante avait saisi son employeur d’une demande visant à ce qu’il soit mis « fin à [son] contrat de travail de façon amiable », et ce au travers de « la procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ».

Celui-ci ayant considéré qu’il s’agissait là d’une démission, l’agent avait saisi le Juge des référés d’une demande de suspension de la décision intervenue en conséquence, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Rappelant que le texte relatif à la rupture conventionnelle n’est pas applicable à la situation d’un fonctionnaire, le Juge des référés du Tribunal administratif de Melun a relevé que cette référence n’avait été dictée que par un souci de compensation pécuniaire à un départ clairement souhaité par l’agent, si bien que c’était à bon droit que la Commune employeur avait pris la décision d’acter de la décision de son agent.

Sévère au premier abord, cette décision reste néanmoins logique au regard du souhait non équivoque de l’agent de cesser ses fonctions.