le 12/07/2016

Le délit de diffamation en période électorale : précision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation

Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 14-82.587

Par un arrêt en date du 20 octobre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que même dans le contexte d’une polémique politique, des propos relevant d’un débat d’intérêt général peuvent consommer le délit de diffamation publique dès lors qu’ils ne reposent pas sur une base factuelle suffisante.

Le Juge pénal était ici saisi de propos tenus dans un tract distribué lors de la campagne des élections législatives de 2012, accusant un candidat de népotisme en faveur de ses proches dans le cadre de ses fonctions de Maire ; l’auteur des propos, elle-même candidate aux élections, était poursuivi du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public.

Pour sa défense, celle-ci invoquait notamment le fait que le délit reproché n’était pas constitué en raison de sa bonne foi, appréciée à l’aune du contexte de polémique politique – l’auteur et le destinataire des propos étant opposés dans le scrutin – et du sujet d’intérêt général sur lequel porterait ses propos – modalités de recrutement des agents municipaux.

Les Juges de première instance avaient décidé de relaxer la prévenue.

Sur appel de la partie civile et du Parquet, la Cour avait ensuite infirmé ce jugement en estimant notamment que les propos incriminés ne portaient pas sur un sujet d’intérêt général.

Saisie d’un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que les propos relèvent bien d’un sujet d’intérêt général dans un contexte électoral, mais que cette circonstance n’écarte pas leur caractère punissable dès lors qu’ils « étaient dépourvus de base factuelle suffisante en l’absence d’élément accréditant le fait que Mme C… aurait été privilégiée par rapport à d’autres candidats à ces fonctions répondant à des critères de compétence, de diplôme et d’ancienneté équivalents ».

A noter que cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant les limites à la liberté d’expression en période électorale. Si cette liberté doit être totale s’agissant de sujets d’intérêts généraux, elle demeure limitée en cas de propos factuellement infondés.