le 05/12/2019

Délibération de la CRE du 30 octobre 2019 portant avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sur les procédures de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

Délibération de la CRE du 30 octobre 2019 portant avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Le territoire français est alimenté en gaz à haut pouvoir calorifique (« gaz H »), à l’exception d’une partie de la région des Hauts-de-France, approvisionnée à l’heure actuelle par du gaz naturel à bas pouvoir calorifique (« gaz B »), issu principalement du gisement de Groningue aux Pays-Bas. Le rendement actuel de ce gisement ne permettant pas d’envisager un renouvellement du contrat d’approvisionnement entre les Pays-Bas et la France à son échéance en 2029, il est nécessaire de procéder à la conversion du réseau de gaz naturel afin de passer d’une alimentation en gaz B à une alimentation en gaz H et de garantir aux 1,3 million de consommateurs concernés de continuer à bénéficier d’un approvisionnement en gaz.

C’est dans ce cadre que la CRE a été saisie par le ministère de la Transition écologique et solidaire d’un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

L’article 183 I de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit l’introduction du chèque conversion, qui est « un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du Code de l’énergie, d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement », étant précisé qu’un arrêté détermine la liste des communes visées. Le montant du chèque conversion ne pourra pas excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Dans l’attente de la mise en œuvre du chèque conversion mentionné au I de l’article 183 de la loi de finances pour 2019 précité, il est prévu au II de ce même article que soient mises en place des aides financières dont le montant ne pourra excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel. Il est également précisé qu’un arrêté doit fixer la liste des communes concernées.

Le décret n° 2019-114 et l’arrêté du 20 février 2019 relatifs aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 – sur lesquels la CRE s’est prononcée dans une délibération du 30 janvier 2019 – sont ainsi venus préciser, d’une part, les montants de ces aides financières et, d’autre part, les communes visées par ce dispositif transitoire.

Le projet d’arrêté objet de la délibération de la CRE du 30 octobre 2019 ici commenté modifie l’arrêté du 20 février 2019 précité en ce qu’il vise à compléter la liste des 24 communes concernées par le dispositif transitoire d’aides financières en y ajoutant 23 communes.

S’agissant du projet d’arrêté stricto sensu, la CRE estime pertinent, dans l’attente de la finalisation du dispositif de chèque conversion, et afin de ne pas retarder l’opération de conversion, d’étendre le bénéfice du dispositif transitoire à 23 communes supplémentaires.

Au-delà du projet d’arrêté, la CRE profite de sa délibération ici commentée pour partager son analyse concernant le dispositif pérenne du chèque conversion introduit par le point I de l’article 183 de la loi de finances pour 2019 précité, qui prévoit en particulier que la gestion du chèque conversion incombe à l’Agence de services et de paiement. C’est en effet cette agence qui sera chargée d’émettre les chèques conversion et de les attribuer aux consommateurs concernés et de procéder au remboursement des professionnels ayant effectué le remplacement des appareils non adaptables. Il est de surcroît prévu que les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l’Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau, au titre des coûts couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel (ATRD).

La CRE insiste en premier lieu sur le fait « qu’une analyse approfondie des coûts optimisés d’acquisition et d’installation des appareils et équipements gaziers est nécessaire afin de réévaluer les montants des chèques conversion qui seront couverts par le tarif ATRD ».

La CRE marque ensuite son opposition à l’introduction d’un « intermédiaire administratif supplémentaire entre le gestionnaire de réseaux de distribution et les consommateurs concernés » – à savoir l’Agence de services et de paiement – source de complexité additionnelle en comparaison avec une gestion directe par GRDF, d’autant plus compétent en la matière qu’il gère déjà le mécanisme de « chèque réglages ».

Enfin, la CRE observe que si les coûts des opérations de remplacement peuvent être supportés pour tout ou partie par les GRD et inclus dans l’ATRD, il ne devrait pas en aller de même des frais de gestion pour l’émission et l’attribution des chèques conversion.