le 15/03/2017

Délai de validité des autorisations d’urbanisme lorsque le commencement de travaux est subordonné à une procédure prévue par une autre législation – article R. 424-20 du Code de l’urbanisme

CE, 10 février 2017, SARL Immoconseil, n° 383329 : Mentionné aux Tables CE

Par une décision en date du 10 février 2017, le Conseil d’Etat précise les hypothèses visées par les dispositions de l’article R. 424-20 du Code de l’urbanisme aux termes desquelles « lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans [de validité du permis de construire, d’aménager ou de démolir] court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation ».

Dans cette affaire, la SARL Immoconseil avait obtenu un permis d’aménager sur la commune de Saint-Gilles pour la réalisation d’un lotissement.

Avant d’engager les travaux autorisés par le permis d’aménager, la société requérante a sollicité une autorisation au titre de la « loi sur l’eau » afin de procéder aux raccordements aux réseaux publics d’eaux usées et d’eau potable, sous l’emprise des voies communales (article L. 214-3 du Code de l’environnement).

Le maire de la commune a considéré que le délai de péremption du permis d’aménager courrait à compter de la notification du permis d’aménager sans prendre en compte la demande d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau ».

C’est le raisonnement censuré par le Conseil d’Etat qui considère que, malgré l’absence de lien dans le Code de l’urbanisme entre ces deux procédures, l’autorisation environnementale doit être prise en compte au titre de l’article R. 424-20 du Code de l’urbanisme :

« 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, s’agissant de travaux soumis aux prescriptions du Code de l’environnement relatives à la protection des eaux et dont la réalisation est, à ce titre, subordonnée à une autorisation, le délai de péremption du permis de construire prévu par l’article R 424-20 du Code de l’urbanisme court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale.

  1. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant « qu’il ne [ressortait] pas des pièces du dossier qu’(…) aucun des travaux autorisés par l’autorisation de lotir ne pouvait être débuté indépendamment de l’obtention de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau », que « le commencement des travaux autorisés par l’autorisation de lotir n’[était] pas subordonné à l’autorisation au titre de la loi sur l’eau » et que « la SARL Immoconseil ne [pouvait] utilement invoquer les dispositions de l’article R. 424-20 du Code de l’urbanisme », la Cour a commis une erreur de droit. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que son arrêt doit être annulé ».